‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 137 sur 257 · II. — Interprétation des conventions · texte numérisé non relu

II. — Interprétation des conventions

Les usages servent également à l'interprétation des conventions, plus généralement de tous actes juridiques. Plusieurs textes du Code civil reconnaissent à cet égard leur autorité (art. 1135, 1159 et 1160). C'est une question, non pas seulement d'équité, mais encore de simple bon sens : n'est-il pas naturel de croire que, dans leur contrat, les parties ont pris les termes employés pour exprimer leur pensée, avec leur acception dans la langue juridique ordinaire ? Tous les jours on invoque les usages en justice avec succès pour interpréter les conventions, les parties s'y référant implicitement par cela seul qu'elles n'en sont pas écartées. D'assez notables divergences pourtant, comme dans l'interprétation de la loi, séparent la jurisprudence d'un gros parti dans la doctrine.

, Beaucoup d'auteurs, disions-nous en examinant l'impuissance de l'usage, d'après la jurisprudence, à modifier ou abroger la loi, confèrent à l'usage une plus grande autorité dans les transactions commerciales qu'en matière civile. A lire superficiellement certains arrêts, l'on croirait que, d'après eux aussi, l'usage commercial aurait force de loi (1). Ce ne sont toutefois qu'expressions purement analogues à celles de l'article 1134 C. civ.? signifiant seulement que les parties sont .définitivement liées par des usages régissant leur convention.

Comme en matière civile, d'après la jurisprudence, les usages relatifs aux transactions commerciales n'ont qu'une valeur conventionnelle. D'où elle tire

1. — Voy. par exemple : Besançon, 14 déc. 1904 (Pand. franç., 05.2.302 ; Gaz. Pal., 05.1.24). Dans la doctrine, Thaller observe judicieusement que l'usage commercial a seulement force de convention (op. cit., n° 49, pp. 41 et s.).

INFLUENCE DE LA TRADITION

deux importantes déductions, outre celles que nous trouverons plus loin :

En premier lieu, les usages commerciaux ne s'imposent aux contractants qu'à défaut de toute clause du contrat dictant, ne fût-ce qu'implicitement, la solution cherchée (1).

En second lieu, les usages d'une place de commerce, même les plus invétérés, ne s'imposent aux personnes étrangères à celles-ci que lorsqu'elles les connaissent et manifestent clairement la volonté de s'y soumettre (2).

En outre, civils ou commerciaux, les usages locaux n'ont d'effet qu'au lieu même où ils existent et ne s'étendent pas aux localités voisines, fût-ce de commune à commune (3). Locaux ou généraux, les usages n'ont force obligatoire que lorsqu'ils sont entrés définitivement dans les mœurs ; ainsi, le vendeur de vins, qui les conservait jusqu'à leur livraison, n'était pas, il y a une trentaine d'années, tenu pour en empêcher l'altération, dans la région de Bordeaux, de les pasteuriser, cette opération n'étant pas encore absolument usuelle, quoique déjà répandue dans cette région (4).

a) Pour éviter, sous couleur de consentement présumé, la constitution d'une législation coutumière étendue contraire aux lois écrites et dépouillant les contractants des droits qu'ils tiennent de celle-ci, la jurisprudence fixe à l'autorité de l'usage dans les conventions des limites qu'il est parfois difficile de préciser. Par là s'accuse l'impuissance de l'usage, aux yeux du juge, à déroger à la loi, ce qui serait une véritable abrogation partielle.

1. — Trib. com. Nantes, 28 oct. 1899 (Rec: Nantes, 1900.1.218 et les renvois).

2. — Trib. com. Nantes, 15 nov. 1900 (Rec, Nantes, 01.1.151 ; 13 fév. 1904 (ibid., 04.1.308), et 25 juin 1904 {ibid.. 05.1.115 .

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