Bordeaux, 11 janv. 1888 (S
DE L'USAGE
Deux sortes de restrictions sont apportées, dans ce but, à l'autorité des usages.
1 ° Les usages relatifs aux modes soit de formation, soit d'exécution des contrats, n'en peuvent jamais, par contre-coup, modifier les effets légaux, ceux-ci étant le but dominant des parties par cela seul qu'elles entendent conclure tel contrat.
De la sorte, l'usage limousin, dans les ventes de veaux en foire, d'énoncer à haute voix seulement le prix du lot de bétail vendu, sans indiquer en même temps le nom du vendeur, n'enlève pas à celui-ci le droit, qu'il tient du contrat de vente, de recevoir personnellement son prix ; et l'acheteur doit, en conséquence, pour ne pas s'exposer à payer deux fois, vérifier l'identité de la personne se présentant à lui comme vendeur, en lui réclamant paiement (1).
Les usages commerciaux de Tourcoing et Roubaix, d'après lesquels vaut tradition à l'acheteur la déclaration par le vendeur que des laines confiées à tel dépositaire sont à sa disposition, ne privent le vendeur des droits ai de rétention en l'absence de paiement du prix, ni de revendication en cas de faillite (2).
L'usage poitevin, chez les acquéreurs de coupes de bois, de ne pas exploiter eux-mêmes, ne saurait mettre obstacle au recours du propriétaire de la forêt, contre l'acquéreur d'une coupe, en cas d'incendie causé par les bûcherons (3).
L'usage constamment suivi, dans le commerce des bestiaux et de la boucherie, de faire constater par le vendeur l'identité de l'animal abattu pour maladie constituant un vice rédhibitoire, ne retire pas au vendeur la facilité de faire valoir ses droits à garantie au