Poitiers, 12 déc. 1904 (S
INFLUENCE DE LA TRADITION
besoin par les procédés légaux ordinaires, notamment l'expertise (1).
L'usage de faire nommer par justice un administrateur à tous les biens d'un insolvable, incarcéré ou disparu, ne met nul obstacle au droit, pour les créanciers n'ayant pas sollicité cette nomination, d'exercer individuellement leur poursuite (2).
Toutefois, les usages relatifs aux modes soit de formation, soit d'exécution des contrats, pourraient, en les rapprochant d'autres arguments de fait qu'ils éclaireraient, servir à prouver les intentions des contractants. Ainsi, l'usage commercial entre personnes en relations d'affaires étant de répondre quand on n'accepte pas les propositions de contrat qui vous sont faites, on peut induire l'acceptation du destinataire de ces affaires en rapprochant son silence des circonstances de fait (3) Encore peut-il arguer d'autre chose que de faits d'ordre absolument banal ou amphibologiques ; par exemple, dans l'hypothèse précédente d'achat d'une coupe de bois par une personne qui selon l'usage n'exploitera pas elle-même, la simple communication des noms des bûcherons au garde du vendeur, simple mesure de police, ne démontre pas suffisamment, chez le vendeur, la volonté de renoncer à son recours, en cas d'incendie, contre l'acheteur (4).
2° Quant aux usages relatifs aux effets des contrats, ils n'enlèvent aux parties les droits résultant Légalement des conventions que si la volonté de s'y soumettre est constante. En d'autres termes, d'après la
1. — Trib. du Havre, 16 janv. 1899, et Réq. 29 mai 1902 (S. 03.1.347 ; D. P. 02.1.343).
2. ; — Trib. Toulon, 6 mars 1910 (Rec. pér. procéd, 1912, pp. 21 et s. .
3. — Rouen, 19 mars 1902 (D. P. 03.2.109) ; Montpellier, 3 juil. 1884 (S. 86.2.56; D. P. 86.2.33D ; Bordeaux. 3 juin 1867 (S. 68.2.183). Contrà : quand le silence du destinataire n\st corroboré de nul indice de fait : Trib. coin. Arras. 10 avril 1914 (S. 14.1, sup. 45).