Poitiers, 12 déc. 1904, précité
DE L'USAGE
jurisprudence, les parties ne sont pas présumées accepter les usages dérogeant au Droit commun.
Entre autres conclusions, les juges déduisent de ce principe qu'en dépit des usages rendant gratuits, entre certaines personnes, avocats, médecins, officiers ministériels, leurs services professionnels, même réciproques, normalement rétribués, leur rénumération resterait due si les intéressés n'ont manifesté nettement l'intention d'y renoncer (1).
De même, quoique, dans les encaissements, une clause habituelle affranchisse l'armateur de la responsabilité du capitaine, on ne peut la suppléer, quand par hasard elle est omise (2).
Rarement les notaires omettent d'insérer, dans les contrats de mariage, une, clause exemptant le conjoint donataire de tout rapport effectif à la succession du prémourant de ses père et mère donateurs ; mais s'ils l'omettent, impossible de la sous-entendre (3).
De même lorsque, avant la loi du 17 mars 1905, une clause de non-garantie était inscrite dans tous les tarifs réduits, petite vitesse, des chemins de fer, les tribunaux décidaient que son caractère dérogatoire au Droit commun ne permettait pas de la sous-entendre, comme clause d'usage, dans un contrat de transport par chemin de fer où elle ne serait pas inscrite (4).
La sévérité de nos juges sur ce point ne manque jamais de s'affirmer à tous égards. Ainsi la référence
1. — C. Martinique, 29 avril 1884, et Civ., 27 déc. 1886 (S. 87.1.204); Trib. paix Paris-XIe arr., 5 avril 1899 (Rev. Just. paix, mai 1900, p. 217); cf. Trib. Seine, 15 fév. 1911 (Semaine Médicale, 23 août 1911 annexe CXXXIV).