‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 141 sur 257 · Civ., 28 nov. 1910 (S. 13.1.81, note Esmein · texte numérisé non relu

Civ., 28 nov. 1910 (S. 13.1.81, note Esmein

4. — Req., 1er déc. 1902 (S. 03.1.147). — Ici, comme en d'autres points déjà visés, les juges belges, prenant les textes plus au pied de la lettre que les nôtres, sous-entendent, c.omme clause usuelle, conformément à l'art. 1160 C. civ., une stipulation de non-garantie dans un contrat d'exposition : Bruxelles, 28 mai 1902 (S. 04.4.9, et la note).

INFLUENCE DE LA TRADITION

des contractants aux usages qui leur enlèvent un droit conféré par la loi avait été considérée, par une Cour d'appel, comme une renonciation dont les bénéficiaires, n'ayant pu se procurer de preuve écrite, ont le droit d'établir l'existence par tout moyen. Mais, afin d'empêcher qu'on ne tourne aisément sa défense de présumer acceptés les usages dérogeant à la loi, la Cour suprême, cassant l'arrêt, tint cette référence commune des parties à cet usage pour convention proprement dite, devant à ce titre, au-dessus de 150 francs, se prouver par écrit (1).

Quoique sévère, cette exigence est logique avec le principe de la Cour : puisant toute sa force dans la convention des parties, l'usage invoqué n'est autorisé qu'en présence d'un contrat proprement dit, où cellesci, d'un commun accord, l'acceptent pour règle de leur situation respective, et, comme toute autre, cette convention doit s'établir par écrit.

En outre, quand un conflit s'élève, non pas entre une loi et un usage du même ordre (loi civile et usage civil, loi commerciale et usage commercial), mais entre la loi civile et l'usage commercial, le second enlevant à l'une des parties au contrat un droit qu'elle tient de la première, d'après une opinion longtemps accréditée en doctrine on devrait, comme nous le disions plus haut en parlant de l'abrogation des lois par l'usage, donner la préférence à l'usage commercial. Mais la jurisprudence de Cassation décide le contraire, tenant la loi civile pour Droit commun de 'rapports commerciaux, dans le silence de la loi commerciale, et déduisant de là que les usages commerciaux, pas plus que les usages en matière civile, n'ont force obligatoire quand ils y dérogent, si l'on

1. — C. Martinique, 29 avril 1884, et Civ.. 27 déc. 188<>. précités.

DE L'USAGE

n'établit leur acceptation formelle par les contractants (1).

A fortiori, l'usage commercial conciliante avec la réglementation légale d'un contrat ne fait pas présumer la renonciation, par l'une des parties, aux droits qu'elle tient de celle-ci (2).

Ce n'est pas seulement contre les termes de la loi, mais aussi contre ceux des conventions, que les usages, même commerciaux* ne peuvent prévaloir. Il a été jugé que les pratiques habituelles d'une profession ne sauraient faire échec aux clauses expresses d'un contrat. Notamment quand un bail interdit au bailleur de louer, dans les mêmes immeubles, à une autre personne faisant un commerce similaire à celui du preneur, les couturières et lingères ne sauraient se prévaloir des usages parisiens qui font tenir aux unes certains articles du commerce des autres pour empêcher la location à l'adepte d'une de ces professions dans un immeuble habité par une adepte de l'autre, le contrat n'interdisant de louer qu'aux personnes exerçant profession similaire (3).

Bien entendu, ici comme plus haut, l'usage pourra servir, en le rapprochant d'indices de fait qu'il éclaire, à déterminer les intentions des parties contractantes. Ainsi le négociant en vins connaissant par profession l'usage de plâtrer les vins, dans une limite n'annulant pas la vente quand l'acheteur en est prévenu, ne peut opposer ce plâtrage comme vice caché, s'il n'a même pas provoqué d'analyse sommaire, a gardé longue-

1. ~ Cass., 26 mai 1868 (S. 69.1.33 ; D. P. 68.1.471); 30 déc. 1879 (S. 80.1.199; D. P. 80.1.108); Douai, 22 mars 1886 (S. 88.2.147); Trib. corn, du Havre, 5 mai 1915 (Gaz. Trib. 15.2.287).

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