Trib. corn, du Havre, 5 mai 1915, précité
3. — Trib. Seine, 27 fév. 1913 (G. Trib., 23 mai); Cass., 21 mars 1893 (S. 97.1.67). Il sera parfois délicat de savoir si l'usage est contraire aux termes de la convention ou conciliable avec eux. Voy. par exemple : Toulouse, 19 mars 1889 (S. 90.2.61).
INFLUENCE DE LA TRADITION
ment le silence avant de protester, et devait se tenir en garde en constatant une baisse notable des prix (1).
b) Ces réserves faites, nos juges tiennent le plus large compte des usages pour interpréter les conventions, aussi bien en matière civile qu'en matière commerciale, non seulement quand s'agit de clauses habituellement insérées dans les conventions (usages conventionnels proprement dits), mais aussi quand on invoque simplement les pratiques de la vie courante (art. 1135, 1159 et 1160 C. civ.).
Quant aux clauses habituellement introduites dans un genre de contrats, observons que par le seul usage se sont constitués, depuis le Code civil, des types nouveaux de conventions : contrats d'édition, d'assurances terrestres, d'assurance-vie, d'exposition, de cession de clientèle, de compte-courant, de report, de subrogation à l'hypothèque de la femme, etc. Poussant jusqu'au bout sa logique, la jurisprudence adm?t que la simple énonciation du titre d'un de ces contrats comporte acceptation de ses clauses habituelles, sans nul besoin de les détailler. Ainsi en est-il décidé, par exemple, pour les cessions de clientèles médicales (2).
Si fâcheux que soient ces usages pour une des parties, on doit les observer tout autant qu'une convention expresse. On l'a décidé notamment pour les prélèvements patronaux sur les pourboires des garçons limonadiers parisiens (3).
Remarquons toutefois la prudence des tribunaux, ne sous-entendant ces clauses usuelles que lorsqu'elles
1. — Trib. Saint-Pons, 30 nov., 1904, et Montpellier. 8 déc. 1904 (S. 05.2.147).
2. — Trib. Cusset, 7 nov. 1892, et Riom. 13 mars 1894 S. 95.2.43); Trib. Châteauroux, 25 juil. 1898 (S. 99.2. 280; D. P. 99.2.255); Trib. Seine, 22 féy, 1906 {Droit mcdical. fév. 1906, p. 13).
3. — Trib.' paix Paris-Ve arr., 11 nov. 1908 (S. 08.2. su p. 51).
DE L'USAGE
sont depuis de longues années entrées dans la pratique. Dès le premier tiers du xixe siècle, la plupart des assureurs contre l'incendie ou autres risques terrestres ne manquaient pas de stipuler en leur faveur une subrogation éventuelle aux actions de l'assuré contre l'auteur du sinistre (1) ; or, pendant le dernier tiers dudit siècle, on ne sous-entendait pas encore une telle stipulation quand par hasard elle était omise, et c'est seulement depuis quelques années qu'il en est autrement (2). — Pendant plus de quatre-vingts ans, depuis la promulgation du Code civil, la Cour de Cassation jugea qu'une cession de fonds de commerce n'empêchait pas le cédant de se rétablir, même dans la localité, pour faire un commerce similaire, quoiqu'on manquât rarement d'indiquer dans la cession qu'elle comprenait l'achalandage et la clientèle (3). C'est en 1885 seulement qu'elle considéra pareilles ventes comme englobant implicitement achalandage et clientèle, malgré le silence du contrat, et comme entraînant nécessairement défense au vendeur de concurrencer son acheteur (4). — Depuis près d'un siècle, on n'oublie guère, en louant un local pour l'exercice d'une profession, de stipuler que le bailleur ne pourra louer, dans le même immeuble, un autre local pour l'exercice d'un métier similaire ; cependant, jusqu'à ces dernières années la jurisprudence refusait de sous-
1. — Griïn et Joliat : Tr. Assurances terrestres, 1828, n° 295, p. 346, et les statuts rapportés en appendice.
2. — Subrogation rejetée : Cass., 2 juil. 1878 (S. 78.1:413) : subrogation sous-entendue : Bordeaux, 4 mai 1914 (J. Assurances, 1915 p. 68).
3. — Cass., 5 fév. 1855 (S. 56.1.417) ; 2 mai 1860 (S. 60.1.308) ; 21 juil. 1873 (S. 74.1.197) ; 19 août 1884, sol. imp. (S. 85.1. 156).
4. — Cass., 30 mars 1885 (S. 85.1.216) ; 11 mai 1898 (S. 98 1.265) ; jurispr. constante ,: Req., 5 janv. 19.15 (S. 15.1, sup. 3). Sur cette solution, voy. Guillouard, Tr. de la Vente I, n° 329 et s. ; pp. 345 et s., et notre article : Nature juridique des cessions de clientèles civiles (Rec. Acad. Lég. 1912, pp. 398 et s).
INFLUENCE DE LA TRADITION
entendre, quand on l'oubliait, stipulation de cette nature, et c'est à peine si quelques arrêts commencent à en décider autrement (1).
Quant aux usages au second sens du mot, c'està-dire entendus des pratiques habituelles de la vie courante, à chaque instant les juges en tirent parti pour interpréter les conventions. Un cas typique est celui des baux à loyer, que la jurisprudence interprète quotidiennement par les pratiques entrées dans les mœurs.
Recherche-t-on, par exemple, si un locataire a droit d'employer tel engin ou procédé de chauffage, d'éclairage ou de transport, c'est aux habitudes courantes du pays et du moment qu'on demandera la réponse. En conséquence, les tribunaux rendent, à Paris, le bailleur responsable du vice de construction d'une cheminée, ayant cjausé l'intoxication d'un locataire qui employait un appareil de chauffage à combustion lente (salamandre), s'il n'avait prévenu le preneur du danger le menaçant dans sa maison avec de tels appareils, complètement admis dans la vie courante 2
Pour l'éclairage, une évolution de la jurisprudence remplit les recueils d'arrêts depuis 1850. Après avoir, à cette époque, reconnu au bailleur le droit d'empêcher l'installation du gaz par le preneur, dans le silence du contrat (3), une douzaine d'années plus
1. — Cass. romaine, 9 déc. 1899 (S. 01.4.3 et les renvois"» ; Lyon, 26 déc. 1902 (S. 03.2.303), refus de garantie; oontrà : Toulouse', 29 nov. 1915 (Gaz. Trib. 'l6.fc.196) ; cf. Guillouard : Tr. du Louage, I, n° 139, pp. 152 et s.
2. — En 1893, la jurisprudence repoussait encore cette responsabilité du bailleur : Paris, 7 déc. 1893 (S. 09.2.37^ ad notam). En 1900, elle reconnaissait que le preneur use d*un droit en employant de tels appareils : Besançon, 14 nov. 1900 (S. 01.2.99 ; D. P. 03.2.62 : motifs). En 1908, elle condamne \c bailleur, comme nous disons au texte : Paris. 9 nov. 1908 (S. 09.2.36) ; Req., 26 juil. 1909 (S. 09.1.446 ; D. P. 09.1.533) ; Lyon. 11 mai 1912 (S. 13.2.87).