Paris, 22 déc. 1851 (S. 52.2.115 ; D. P
DE L'USAGE
tard, elle jugeait le contraire (1), l'éclairage au gaz étant entré dans les mœurs. Pendant les dix dernières années du xixe siècle, elle admet que le bailleur peut s'opposer à l'installation par le locataire de l'éclairage électrique, en invoquant simplement des clausès prohibant toute modification des lieux loués (2) ; mais dès le début du xxe siècle, elle exige, pour lui reconnaître ce droit, que le bail formule une interdiction spéciale d'installer l'électricité (3) . Bien plus, elle ne lui laisse aujourd'hui la faculté d'empêcher son locataire de s'éclairer à l'acétylène que s'il installe ses appareils dans des conditions spécialement dangereuses, ou s'il ne peut garantir qu'ils ne fonctionneront pas d'une manière particulièrement périlleuse à un moment donné, tenant ce procédé pour définitivement accepté par les mœurs (4).
Enfin, depuis que l'emploi des automobiles est devenu constant, il a été jugé que le preneur à bail d'un hôtel, ayant le droit de pénétrer dans sa cour en voiture, possédait également celui d'y entrer en automobile (5).
SECTION II
De l'autorité de l'usage
L'observation de l'usage, quand il est obligatoire, est-elle sanctionnée par un recours en Cassation ?
1. Paris, 29 nov. 1862 (S. 63.2.32 ; D. P. 62.2.208) ; 22 déc. 1864 (S. 65.2.134).
2. — Trib. Seine, 18 avril 1890 (Gaz. Trib. 30 avril) ; Grenoble, 23 juil. 1897 (S. 99.2.42) ; Trib. Seine, 31 déc. 1908 (S. 09.2, sup. 9 ; Gaz. Pal. 09.1.217).
3. — Bordeaux, 6 juil. 1903 (S. 03.2.296 ; D. P. 10.2.323) ; Aix, 8 déc. 1908 (S. 09.2.203 ; D. P. 10.2.323).
4. — Besançon, 14 nov. 1900, et Lyon, 7 nov. 1900 (S. 01.2. 99 ; D. P. 03.2.82) ; Besançon, 26 mars 1902 (S. 02.2.264) ; voy. cep. Bourges, 4 juin (S. 03.2.66) ; Angers, 17 déc. 1903 (S. 04.2. 72).
5. - Paris, 22 avril 1902 (S. 04.2.71), et 23 juin 1908 (S. 09. 2.17).
INFLUENCE DE LA TRADITION
Sur ce point, distinguions selon que l'usage s'incorpore ou non à la loi proprement dite.
I. — S'incorpore-t-il à la loi ? Comme elle, il sera sanctionné par un pourvoi. Ainsi en est-il en deux sortes de cas :
1° Les usages servant à l'interprétation de la loi s'y incorporent en telte manière, au regard des tribunaux, que les arrêts ne les séparent point et parlent de violation de la loi quand il s'agit, à la vérité, de violation des usages qui la parachèvent (1).
Aussi, logiquement, leur observation est-elle garantie par un pourvoi, dans les mêmes conditions que celle de la loi proprement dite. La Cour suprême s'oppose non seulement à leur violation directe, mais encore à leur fausse interprétation. Dès longtemps de nombreux arrêts l'admettent, sans faire sentir qu'en pareil cas la Cour de Cassation protège la coutume, et les répertoires ou recueils d'arrêts passent entièrement la question sous silence (2).
Comme exemple suggestif, nous rappelerons que la Cour a plusieurs fois cassé des arrêts d'appel, rendus sur demande en dommages-intérêts entre propriétaires d'immeubles voisins, pour n'avoir pas précisé si le dommage excède les obligations habituelles du voisinage (3), ou pour avoir condamné sans qu'il les excède (4), ou pour n'avoir pas condamné quand au contraire il les dépasse (5).
2° L'observation de l'usage est encore sanctionné
1. — - La jurisprudence, dès la promulgation de nos Codes, s'orienta dans ce sens : Giv., 12 nov. 1806 (Merlin : Rép. Jurispr. v° Péremption, § 1, n° xix).
2. — J. G., v° Lois, n° 112 et s. ; Fuzier-Herman, v° Lois et décrets, n° 78 et s.
3. civ., 27 nov. 1844 (S. 44.1.811 ; D. P. 45.1. 13Ï et jurisprudence constante.