‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 144 sur 257 · Civ., 18 fév. 1907 (S · texte numérisé non relu

Civ., 18 fév. 1907 (S

DE L'USAGE

d'un pourvoi quand la loi s'y réfère expressément. Tout ne doit-il point se passer alors, en effet, comme si la loi reproduisait formellement les dispositions de l'usage ? (1).

II. — En toute autre hypothèse, nul recours en cassation n'assure en principe le respect de l'usage ; mais on doit préciser quelques réserves.

1° Sert-il à suppléer la loi dans son silence, mais sans créer de droit véritable, il n'est évidemment pas sanctionné d'un tel recours. Ce n'est qu'un élément de fait, pour résoudre faute de mieux le litige, élément laissé à l'arbitrage du juge du fond (2). D'ailleurs il est rare de voir former un pourvoi pour inobservation d'un tel usage.

En revanche, quand il s'agit d'un usage comblant les lacunes légales qui, fondées sur la justice, créent de véritables droits, la Cour suprême leur accorde une situation meilleure. En rejetant les pourvois contre les arrêts qui les invoquent à l'appui de leurs solutions, elle ne déclare pas, comme dans le cas précédent, qu'ils sont motivés sur des considérations de fait souverainement appréciées par le juge du fond (3). C'est donc qu'elle les tient pour motivés en droit ; et tel est certainement son avis, car on la voit souvent déclarer que de tels arrêts d'appel « donnent une base légale » à leur solution (4).

1. — Civ., 25 fruc. XI (Merlin : Questions de Droit, v° Signature, § 1er) ; Req., 9 mars 1853, et Ch. réunies, 25 mai 1853 (D. P. 53.1.200) ; la doctrine est divisée : sic, Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., VI, 3e éd., n° 370, texte et note 16, p. 420 ; Glasson et Tissier : Tr. Procédure civile, II, n° 1087 (2e éd., p. 177) ; Oontrà : Crépon, op. cit., II, n° 1889, p. 526.

2. — Req., 3 juil. 1844 (S. 44.1.667 ; D. P. 44.1.279) ; 23 janvier 1899 (S. 99.1.233) ; 24 mars 1903 (S. 03.1.391) ; 10 juin 1908 (S. .08.1.336).

3. — Civ., 6 juin 1859 (S. 59.1.657 ; D. P. 59.1.248 : pseudonyme) ; Req., 17 juin 1884 (S. 86.1.407 : droit à la marque avant dépôt) ; 23 déc. 1908 {S. 09.1.315 : droit au titre d'agréé).

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