Civ.', 10 nov. 1902 (S
5. — Civ., 30 janv. 1878 (S. 78.1.289) et note de M le doyen Lyon-Caen. L'observation des Coutumes proprement dites, rédigées officiellement par écrit et promulguées par l'autorité royale, est sanctionnée de même manière que celle de toute autre loi écrite. (Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., VI. 3e ed n° 370, texte et note 5, p. 649.) Sur la sanction* d'usages antérieurs au Code civil, voy. conclusions de l'avocat général Pètiton, sous Req., 18 fév. 1884 (S. 85.1.205).
DE L'USAGE
2° L'usage sert-il à l'interprétation d'une convention, puisant sa force en elle, ou mieux, comme elle dans le consentement des parties, il n'a pas plus d'au torité qu'une clause quelconque du contrat. Aussi la Cour suprême, abandonnant l'appréciation de l'existence et de la signification des conventions au juge du fait, lui laisse également celle de l'existence et de la signification des usages conventionnels (1).
Les usages conventionnels commerciaux n'ayant, comme nous l'avons expliqué, d'après la jurisprudence, pas plus d'autorité que les usages conventionnels civils, ne sont pas plus qu'eux sanctionnés par un pourvoi (2).
Mais on sait que la Cour suprême se réserve un contrôle sur les jugements et arrêts en matière conventionnelle et casse au cas, soit de violation manifeste du contrat, soit d'erreur sur ses conséquences légales (3). Nul doute qu'à l'occasion elle ne se réserve même contrôle sur les usages conventionnels.
Le respect des usages est donc, en fin de compte, largement assuré par la Cour suprême.
1. — Civ., 8 janv. 191(2 (S. 12.1.168 ; D. P. 12.1.192): Crim., 5 janv. 1855 (D. P. 55.1.85).
2. — Dès le début du xixe siècle, la jurisprudence fut ainsi fixée : Civ., 5 vent, an XI (Merlin : Questions de Droit, v° Intérêts, §2; J. G., v° Cassation, n" 1403); Req., 14 août 1817 (S. 1819.1.29). En dernier lieu, voy. : Civ., 25 mars 1908 (D. P. 10.1.29), et 16 nov. 1910 (S. 11.1, sup. 7). La doctrine est généralement dans le même sens : Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., VI, 3^ éd., n° 370i, p. 650, texte et note 17; 2e éd., n° 2345, p. 420, texte et note 16; Glasson et Tissier, ubi suprà; Thaller, op. cit., n° 51 ; Contrà : Cuche : Manuel de procédure civile et commerciale (1909), p. 634.
3. — Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., VI, 3e éd., n° 379, p. 666, et nombreux arrêts en notes.