‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 147 sur 257 · Lyon, 17 août 1880 (S · texte numérisé non relu

Lyon, 17 août 1880 (S

DE L7USAGE

terprétation constamment donnée d'une loi fiscale ou d'un tarif d'octroi en fixe définitivement la portée (1), Mais la Cour suprême et le Conseil d'Etat ont toujours repoussé pareille solution (2).

En conséquence, il a été décidé qu'une nouvelle interprétation administrative (non contentieuse) d'un tarif d'octroi aggravant la charge d'un entrepreneur de l'Etat ne lui ouvre pas le droit à révision de ses prix de marché, prévus dans son cahier des charges pour création de nouvelles taxes (3), comme en sens inverse il serait recevable à réclamer indemnité pour surélévation de droits de douanes en cours de marché, quoiqu'il ait, avant de le signer, connu une interprétation ministérielle de son dit cahier lui refusant cette faculté (4).

2° L'autorité de l'usage est au contraire considérable pour compléter la loi. A cet égard, il convient de distinguer entre les pouvoirs de l'administration et les droits des particuliers.

En dehors de leurs pouvoirs ordinaires, les autorités locales en reçoivent parfois d'exceptionnels, qui proviennent d'usages anciens. D'ordinaire la loi s'y réfère expressément, mais ce n'est pas indispensable d'après la jurisprudence.

Leurs pouvoirs sont parfois ainsi accrus en matière fiscale. Les conseils municipaux peuvent établir des taxes pour confection du pavage ou des trottoirs, dans les villes où d'anciens usages locaux les autorisent (trottoirs : loi 7 juin 1845, art. 4 ; pavage : Avis du

1. — Enregistrement : Trib. Lyon, 5 janv. 1832 (D. P. 34.1.240); octroi : Trib. paix Melun, 8 mai 1840 (S. 41.1.714 ; D. P. 41.1.243).

2. — Civ., 11 mai 1841 (S. 41.1.714; D. P. 41.1.243); C. E., 6 juil. 1854 (D. P. 55.3.3) et 6 fév. 1891 [seconde espèce]

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