C. E., 6 fév. 1891 (seconde espèce), précité
INFLUENCE DE LA TRADITION
Conseil d'Etat, 25 mars 1807). Ce pouvoir de lever v*es taxes en vertu d'usages traditionnels n'aurait pas, d'après certains jugements, besoin d'une confirmation légale expresse, comme il est décidé pour le droit de couteau perçu par les consistoires Israélites (1), ce qui paraît en désaccord avec l'article final des lois de finances, interdisant tout impôt non prévu par elles.
Les pouvoirs de l'autorité administrative sont également élargis par l'usage en matière de police. Les maires font procéder au curage des fossés, canaux et cours d'eau non navigables, d'après les usages anciens (loi 14 flor. an XI, art. 1 et 2) ; ils publient des bans de vendange dans les communes où d'anciens usages les autorisent (loi 28 sept., 6 oct. 1791, titr. I, sect. 5, art. 1er) ; ils peuvent utiliser les cloches des églises pour les sonneries civiles autorisées par l'usage local (déc. 16 mars 1906, art. 51, § 2). Les autorités sanitaires, avant d'accorder la libre pratique aux navires provenant des pays sains, procèdent aux visites et interrogatoires fixés par l'usage (loi 3 mars 1822, art. 2), etc..
Ici non plus, la confirmation légale expresse dos anciens usages ne paraît pas nécessaire à la jurisprudence, qui reconnaît aux maires le pouvoir de fixer les distances minima séparant les plantations des voies publiques, loisque les usages anciens le provoient (2) .
En sens inverse, au profit des particuliers, l'usage n'a pas plus de force qu'en Droit privé. 11 ne leur croc donc de droits que s'il est fondé sur la justice. En conséquence, il a été décidé que le facteur des Postes refusant de se conformer à l'usage pour la répartition des
1. — Trib. Mascara, 2 nov. 1910 (S. 11.2. sup. 1$) : Cass. 27 déc. 1864 (S. 65.1.170; D. P. 65.1.21 3ï.
2. — Crim., 16 déc. 1881 (S. 84.1.94 ; D. P. 821.185), et C. H.. II) fjv. 1826 (Quesney).
DE L'USAGE
étrennes entre ses collègues et lui, proportionnellement à la durée de leur service pendant l'année précédente, peut être frappé de peines disciplinaires (1) ; mais inversement les usages suivis par l'Administration dans sa comptabilité ne créent nul droit aux personnes intéressées à leur observation (2), et l'entrepreneur ayant, suivant l'usage local, offert à ses ouvriers un repas pour la pose de la première pierre d'un édifice ne peut en répéter le prix contre son client, comme frais faits pour son compte (3) . Cependant parfois la loi prescrit le respect, au profit des particuliers, des usages locaux, même d'habitudes individuelles (loi 3 juil. 1877, art. 5, g 2, et 13, § 2).
3° Non moins notable est l'autorité de l'usage pour interpréter la loi.
D'une part, l'usage délimite les pouvoirs des autorités administratives. Ainsi les arrêtés municipaux ne deviennent-ils obligatoires qu'après publication dans les formes d'usage (4). Les pouvoirs du maire pour assurer la tranquillité publique ne peuvent se concilier avec la liberté individuelle qu'en tenant compte des usages locaux. C'est pourquoi, sauf nécessités spé ciales et précises d'ordre public, il ne peut interdire les sonneries de cloches, les cérémonies funèbres, le port de viatique aux malades, les annonces dans les rues des cérémonies religieuses conformes aux traditions locales (5).
1. — C. E. 26 mai 1911 (S. 14.3.11). VoV. cep. 21 mai 1920 (D. P. 20, chr. 23).
2. — Conseil de préf. Indre-et-Loire, 10 juil. 1913 (S. 14.2, sup. 23 ; J. Le Droit, 8 fév. 1914).