Cass., 11 janv. 18/8 (S
5. — Cloches : C. E., 8 mai 1911, deux arrêts (S. 13.3.154) ; 11 nov. 1910 (S. 13.3 41 et les renvois) ; — cérémonies funèbres: 8 avril 1911 (S. 13.3.154); 2 août 1907 (S. 09.3.1, note M. Hauriou) ; — port du Viatique : 12 mai 1911 (S. 13.3.153) et 19 mars 1909 (S. 09.3.99); — annonces publiques : 8 avril 1911, précités
INFLUENCE DE LA TRADITION
L'Etat, le département, la commune, en tant que propriétaires de leur domaine, doivent, dans le silence de la loi, posséder sur leurs biens les droits compris d'après l'usage dans celui de propriété. Si donc ils ne les excèdent pas, ils n'engagent point leur responsabilité. Il en est ainsi de la commune exhaussant d'un étage une halle municipale, masquerait-elle les vues des voisins (1).
D'une manière plus générale, la responsabilité de l'Etat, du département ou de la commune, n'est pas engagée par des actes conformes à l'usage (2).
Enfin, dans l'exercice des prérogatives que lui confèrent des lois spéciales, l'administration doit, pour interpréter ces dernières, se référer aux usages courants. Par exemple, pour déterminer quelles inscriptions la loi du 22 frimaire an VII assujettit, comme affiches, à l'impôt du timbre, on doit recourir à la conception des affiches dans le langage juridique normal, et l'on n'y peut comprendre les simples écriteaux contenant de brèves mentions renseignant le public sur les opérations faites et les services rendus dans le local même sur lequel on les appose (3). De même le juge se référera au sens du mot fascine, dans le langage usuel, pour les exclure des taxes d'octroi sur les bois de chauffage établies avec exemption en leur faveur (4). L'usage déterminera quels locaux sont réputés professionnels ou servant à l'habitation pour asseoir
(deux arrêts). — On s'étonne de voir la jurisprudence administrative faire une exception pour les processions : 8 avril 1911 (S. 13.3.153). Mais voy. : C. E. 10 juin 1921 (D. P. 21, chr. 17).