Crim., 18 fév. 1869 {Bull. Crim. 1869, n° 37. p. 65V
DE L USAGE
la patente (1). L'indemnité due aux bureaux de placement supprimés doit, faute d'autre indication légale, se calculer d'après les modes courants de fixation des indemnités pour cession amiable (2).
En revanche, on ne peut se fonder sur le langage et les procédés propres d'un métier déterminé pour diminuer la portée d'une loi fiscale générale (3).
De leur côté, les particuliers ont la faculté d'exercer, conformément aux usages courants, leurs droits dans leurs rapports avec les agents de l'administration, comme lorsqu'ils se servent du domaine public. Notamment, l'administration des P. T. T. ne saurait refuser de livrer, conformément au décret du 12 janvier 1894 (art. 80), un télégramme au domicile d'un particulier, parce qu'il laisse, comme il est d'usage, circuler sur ses terres un chien n'ayant rien de spécialement dangereux (4). L'armateur de navire qui, pénétrant dans un port avec toutes précautions usuelles, touche des maçonneries formant enroche ment, ne pourrait être taxé d'imprudence ou négligence et conserverait son recours contre l'Etat (5). Le citoyen qui, faisant un emploi normal d'une route, lui cause des dégradations banales, n'exerce que son droit ; mais il en est autrement de celui qui fait circuler un véhicule d'un poids exceptionnel, dégradant profondément la route par son passage, et il est tenu à réparation (6).
Du même principe résulterait que, dans leurs mar-
1. — ■ Conseil de préfecture du Maine-et-Loire, 28 août 1915 (S. 16.2, sup. 7 ; Gaz. Trib., 15.2.313).
2. — C. E., 21 juil. 1911 (S. 12.2, sup. 6) ; 25 juil. 1913 (S. 13.2, sup. 56).