‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 151 sur 257 · C. E., 27 fév. 1914 (S. 14.1.81, note M. Hauriou · texte numérisé non relu

C. E., 27 fév. 1914 (S. 14.1.81, note M. Hauriou

chés, les entrepreneurs de travaux et fournitures pour l'Etat seraient en droit d'invoquer les us et coutumes locales sur le mesurage ou le pesage. Mais des clauses expresses, insérées dans les cahiers des charges, stipulent leur renonciation sur ce point (1).

II. — De l'usage en Droit pénal. — Le rôle de l'usage en Droit pénal est, au contraire, plus restreint qu'en Droit privé, parce que jamais il ne supplée la loi.

1° L'usage ne peut abroger les lois pénales. Elles gardent leur force nonobstant les usages contraires suivis constamment par les personnes tenues de les observer. Par exemple, un pharmacien ne saurait éviter une condamnation pour débit de composition pharmaceutique sans ordonnance médicale, en invoquant l'habitude invétérée de ses confrères (2), ni pour exercice illégal de la médecine en alléguant l'usage ordinaire chez les pharmaciens de donner des consultations dans les cas sans gravité (3) ; le prévenu ayant jeté des immondices et fumiers devant sa maison, selon l'usage local, n'échapperait pas aux peines de Farticle 471-6° C. pén. (4).

Les lois criminelles demeurent même en vigueur, malgré la longue tolérance des autorités publiques intéressées à leur application, par exemple la longue tolérance de l'administration des Postes à l'égard des mentions sur des imprimés défendues par la loi du 25 juin 1856 (art. 9) (5).

1. — Cahier cl. et c. gén. Fonts et Ch., 29 déc. 1910 (art 38 : C. ch. Travaux du Génie, 1er juil. 1909 (art. 39); C. ch. gên. Fournit. Guerre, 16 fév. 1903 (art. 45, § 2).

2. — Caen, 7 mars 1907 (S. 10.1.222. en sous-note) : Trih. Seine, 30 oct 1913 (J. Le Droit, 15 janv. 1914 ; S. 14.2. sup. 12).

3. — Trib. Amiens, 17 oct. 1913 (Crinon, Rép. pharm., 1914. p. 172); cf. Rennes, 21 janv. 1914 (ijbid., p. 175).

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