‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 153 sur 257 · Crim., 14 nov. 1840 (S. 40.1.480; D. P · texte numérisé non relu

Crim., 14 nov. 1840 (S. 40.1.480; D. P

INFLUENCE DE LA TRADITION

3° En sens inverse, l'usage sert largement à l'interprétation de la loi pénale. Celle-ci parfois y renvoie expressément ; ainsi la loi du 5 août 1908 (art. 11), sur la répression des falsifications alimentaires, déclare que les décrets pris pour son application s'inspireront des usages commerciaux.

En l'absence de définition légale des éléments du délit, c'est à l'Usage que le juge répressif doit se référer. Il en peut être ainsi pour l'ensemble des éléments du délit. Par exemple, pour définir celui de coups et blessures, le juge exclura les luttes athlétiques, la boxe et les autres sports analogues, dont les résultats ne sont pas, dans le langage courant, compris parmi les coups et blessures (1); les corrections paternelles, dans les limites usuelles, ne constituent pas non plus ce délit (2). — On peut aussi ne consulter l'usage que pour un seul élément du délit : la quantité ; par exemple quand, d'après l'usage local, la forme du pain en indique le poids, le boulanger vendant des pains d'un poids moindre trompe sur la quantité de marchandise (3) ; — la nature : en cas dï poursuites pour fraudes alimentaires, il convient de se reporter à l'usage pour déterminer la composition du produit (4); en cas de poursuite pour délit de chasse, l'usage détermine quels animaux sont un gibier (5); — la nature et la quantité : si l'on accuse un commerçant de falsification de chocolat, par exemple, il conviendra de se référer à la nature et à

1. — Douai, 3 déc. 1912 (S. 14.2.217, note M. Roux; D. P. 13.2.198).

2. — Limoges, 1er mai 1857 (Moniteur des Tribunaux, 28 juin, p. 7).

3. — Crim., 27 janv. 1911 (S. 11.1, sup. 60 ; D. P. 12.1.253V

Page 1