‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 155 sur 257 · Crim., 5 fév. 1909 et 12 déc. 1908 (S · texte numérisé non relu

Crim., 5 fév. 1909 et 12 déc. 1908 (S

TITRE II Influence des Eléments nouveaux

En dehors de la tradition, la jurisprudence va l'aire un large appel à des sources rénovatrices du Droit. Mais lesquelles, et comment utilise-t-elle celles qu'elle choisit ?

En regard des deux grandes tendances dogmatiques divisant l'Ecole, — l'une tirant surtout parti des textes, mais les interprétant avec une incomparable largeur d'idées pour les mettre 'd'accord avec nos besoins (î), l'autre faisant une place plus notable à la libre recherche scientifique, sauf à la guider par des emprunts aux institutions existantes, toujours en respectant dans les textes l'intention du législateur au jour de leur confection (2), — peut-être y a-t-il quelque intérêt à déterminer la méthode qui, d'instinct ou consciemment, dirige nos magistrats dans leur travail journalier d'adaptation du Droit aux nécessités nouvelles (3).

1. — Saleilles : De la Déclaration de la Volonté, p. 212 et s. ; Ecole historique et Droit naturel, Rev. trim. Dr. civ. 1902, pp. 101 et s. ; — Lambert : La Fonction du Droit civil comparé, passim ; Une réforme nécessaire des études de Droit civil (extrait de la Rev. int. enseign.), pp. 15 et s.

. 2. — M. Fr. Gény : Méthode d'interprétation et sources en Droit privé positif, 2e éd.. nos 98-108, pp. 264-316 ; Les Procèdes d'élaboration du Droit civil (Les Méthodes juridiques, pp. 181 et s.) ; Les Droits sur les Lettres missives, t. }, pp. xiv et s. 3. — A notre épocme, la dualité de méthode que l'on ren-

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

Nul ne s'attend, évidemment, à nous voir exposer un système fonctionnant avec une régularité mathématique, ni classer les résultats obtenus en compartiments étanches. En notre matière, une seule idée demeure : assurer le mieux possible la satisfaction de besoins sociaux conformément à la justice, l'harmonie des constructions théoriques (la grammaire elle-même ! ) dût-elle en souffrir. Or, comme ces besoins sont changeants et complexes, tout aussi, dans les procédés juridiques employés pour y parer, sera transformation et nuance.

Dans l'accomplissement de sa tâ,che, la jurisprudence cherche à donner de la stabilité aux règles juridiques. Rien d'étonnant si, quand il lui faut innover, elle cherche autant que possible un point d'appui dans les textes écrits, la rédaction écrite ayant été de longs siècles considérée comme le procédé le meilleur de fixation du Droit. Sans doute, loin d'en idolâtrer servilement la lettre, elle en retirera le maximum de rendement par une interprétation des plus poussées ; mais elle aura soin de rattacher à des textes la plus grosse part de ses constructions, fussent-elles assez art nouveau.

Une seconde raison donne encore un rôle capital aux textes. Instituée pour assurer l'application de la

contre dans la doctrine juridique française n'a rien de particulier à l'interprétation du Droit et se rencontre, à peu près avec les mêmes caractères, dans beaucoup d'autres domaines, les uns d'ordre beaucoup plus élevé, d'autres d'un ordre moins scientifique. Voy. pour l'interprétation de l'Ecriture sainte : ^uyau : L'Allemagne religieuse, Evolution du Protestantisme (Rev. Deux-Mondes, 15 août-ler oct. 1896) ; Ludovic Carrau : La Philosophie religieuse en Angleterre depuis Locke jusqu'à nos jours (1888), passim, spécialement pp. 65-91 ; pour l'interprétation des œuvres dramatiques : J. Truffier : Molière à la Comédie-Française (Rev. Deux-Mondes, 15 juin 1920, p. 863 et s.) ; J. Lemaître : Les Contemporains, 7e série, pp. 343 et s. ; R. Doumic : Revue dramatique, Rev. Deux-Mondes, 1er août Î918, pp. 706 et s.

DE L'USAGE

loi écrite, la Cour de Cassation ne peut étendre son domaine qu'en étendant celui des textes. La claire conscience qu'elle a de l'utilité de sa grande mission d'unifier le Droit la fait, en conséquence, faire des textes l'emploi le plus habilement étendu.

Cette manière de voir et cette habitude sont tellement ancrées dans l'esprit de nos juges, qu'en une fête mémorable (la célébration à la Sorbonne du Centenaire du Code civil) un très haut magistrat, doublé d'un fin psychologue, représentait la loi écrite comme la seule ligne de conduite pour nos tribunaux, dans un discours où il reconnaissait par ailleurs à l'interprète une extrême liberté d'allures (1).

N'exagérons rien cependant : nos juges savent frapper à d'autres portes encore pour faire évoluer le Droit. Partant de ce précepte qu'en Droit civil tout acte est permis si la loi ne l'interdit formellement, ils attribuent un très beau rôle à l'autonomie de la volonté, soit en relâchant de plus en plus les lisières qui la retiennent, soit en admettant aisément qu'il y a suffisante déclaration pour lier les parties. Par ce moyen, combien de règles étroites n'élargiront-ils pas de la façon la plus heureuse ! combien de lacunes législatives ne combleront-ils point de la façon la plus opportune ! Le procédé n'est pas nouveau, renouvelé qu'il est des stipulations romaines prétoriennes, et remontant même à plus lointaine origine (2). Au reste, la pratique ne devance-t-elle pas souvent la théorie ?

1. — M. Ballot-Beaupré, premier président de la Cour de Cassation. Discours prononcé à la Sorbonne le 29 oct. 1901 : Le Centenaire du Code civil (Paris, Imprimerie Nationale, 1904), p. 28 : « Je fais remarquer que la nécessité d'appuyer sur un texte la décision limite évidemment l'arbitraire et constitue, dès lors, une garantie. » Sur la liberté d'interprétation reconnue au juge, voy. pp. 29 et s.

2. — J. Declareuil : La Justice dans les Coutumes primitives, pp. 106 et s.; 116 et s.

C'est uniquement à défaut de ces deux grands moyens que le juge fait appel à d'autres, et spécialement aux pures considérations de justice et d'utilité sociale. Souvent, il ne se décide à l'avouer ouvertement qu'après avoir, en torturant les textes et les actes juridiques, longuement préparé les justiciables à leur nouvelle conception.

Les textes, la volonté de l'homme, les considérations purement rationnelles, tels sont, dans leur ordre d'importance, les trois groupes de moyens principaux qui forment la technique novatrice de la jurisprudence. D'une façon très générale, on peut dire que chacun agit pius spécialement sur telle branche du Droit pour la développer et la transformer : les textes en procédure, les actes juridiques en Droit civil ou commercial, les considérations de raison en Droit international privé, sans d'ailleurs que cette division soit absolue.

Du reste, observons, avant d'aller plus loin, et sans entendre rien outrer, que ces trois sortes de procédés ne jouissent pas d'égale faveur auprès de nos divers degrés de juridictions.

Dans le désir, parfaitement légitime, de mettre leur décision à l'abri des voies de recours en les plaçant sous l'égide des lois écrites, les tribunaux d'arrondissement motivent, à l'ordinaire, leurs solutions d'arguments de textes, devraient-ils parfois les chercher un peu loin.

A l'inverse, la Cour suprême, pour ne pas énerver par un trop fréquent usage sa haute mission d'interprétation souveraine de la loi, profite volontiers, pour rejeter les pourvois contre des arrêts qui lui semblent équitables, des arguments de fait qu'elle y rencontre, dût-elle envisager quelquefois, comme motivées en fait, des sentences que leurs auteurs soutiendraient probablement avoir motivées en droit.

C'est donc surtout par les arrêts des Cours d'appel

DE L'USAGE

que s'introduisent dans notre Droit les innovations exclusivement basées sur des considérations de justice et d'utilité sociales, sans revêtement d'une formule prise dans les lois écrites. La longue expérience professionnelle et le rang élevé de leurs membres leur assurent à la fois l'autorité morale nécessaire pour sortir des chemins battus, et la prudence indispensable pour ne le faire qu'à bon escient.

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