Montaigne : Essais, liv. III, chap. xm
l'interprétation des textes
constances de fait pour assouplir plus ou moins les premiers selon que l'exigent les seconds. Pour eux, l'observation des préceptes du Droit n'est pas un but, comme elle semble parfois l'être pour les théoriciens ; ce n'est que le moyen de faire régner la justice, en assurant la commodité des relations sociales. Un exemple montrera la différence entre les deux genres de méthodes.
Pour concrétiser les idées, supposons qu'un prodigue fasse à crédit de nombreux achats. Les tient-on pour absolument inattaquables, comme ne rentrant littéralement dans aucune hypothèse prévue en l'article 513 G. civ., — texte limitatif comme édictant une incapacité, — on risque fort de laisser le prodigue se ruiner. Force est donc de l'étendre par interprétation ; mais comment et dans quelle mesure ? Y voit-on toujours, en effet, des emprunts déguisés ou des aliénations détournées, on risque de rendre au prodigue la vie journalière impossible, en lui fermant la porte du moindre fournisseur quand il n'est pas suivi de son conseil judiciaire. Forgeant alors la théorie intermédiaire, entre les deux précédentes, des actes d'administration, le juge validera comme tels les seuls achats cadrant avec la situation sociale et pécuniaire du prodigue.
De préférence, nous choisirons nos exemples parmi les interprétatilbns données aux articles des Codes civil, de procédure et de commerce, non qu'on n'en trouve pas d'identiques pour textes plus récents, mais afin que le recul du temps mette la jurisprudence audessus du soupçon d'inspirations extra-juridiques.
Nous n'insisterons point sur les procédés d'interprétation qui ne soulèvent guère de conflits avec la doctrine, comme l'exégèse grammaticale, la déduction logique, le rapprochement des textes et des travaux préparatoires. Est-il besoin d'observer que îa logique en honneur au prétoire est surtout celle des senti-
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ments et que l'exégèse des textes s'y inspire avant toui des considérations morales et sociales dominant l'opinion de l'époque et du pays où l'on se trouve (1) ? Quant aux travaux préparatoires, si la jurisprudence en principe les utilise au besoin, elle sait à l'occasion s'en rendre indépendante, notamment quand la multiplication de faits, d'abord estimés sans importance, démontre la nécessité d'écarter les vues des rédacteurs de la loi, si l'on entend éviter des abus risquant de compromettre gravement l'application de celleci (2). N'en abuse-t-elle pas quelquefois ?
Notons que les tribunaux se sont toujours reconnu pouvoir de rectifier les erreurs matérielles de rédaction des textes (3). De tout temps il s'en est produit : l'article 73 C. civ., continuant, jusqu'à la loi du 9 août 1919, à renvoyer à l'article 160, devenu l'article 159
1. — Cf. Esmein : La Jurisprudence et la Doctrine (Rev. trim. Dr. civ., 1902, pp. 13 et s.) ; E. Pierre : Tr. Droit politique électoral et parlementaire, 2 e éd., 1902, p. v.
2. — Sur l'application de la loi du 13 juil. 1906 (repos hebdomadaire), quant à La faculté pour le patron d'employer chaque dimanche les mêmes extras : sic, rapport M. Poirier au Sénat, 25 mai 1905 (J. Officiel, 26 mai, déb. pari., p. 934ï ; contra : Grim., 19 janv. et 2 fév. 1907 (S. 07.1.105, et 201. note M. Roux). — Sur l'application de la loi du 30 nov. 1892 (exercice de la médecine), quant à la faculté pour des personnes sans diplôme de prendre des empreintes dentaires pour fabriquer des appareils : sic, déclaration dn professeur Brouardél, commissaire du gouvernement au Sénat, 7 avril 1892 {J. Officiel, 8 avril, déb. pari., p. 408) ; contrà : Crim., 15 nov. 1906 (S. 08.1.377 et notre note) ; Paris, 29 oct. 1904 (S. 07/2.7 Après de tels rapprochements de dates, qu'on pourrait multiplier, l'on s'étonnera moins si la Cour de Cassation n'interprète pas toujours nos Codes selon les déclarations et documents rapportés dans Locré, Fenet ou Favard de Langlade.
3. — Sur les imperfections de rédaction dans les lois récentes, voy. H. Capitant : Comment on fait les lois aujourd'hui (Rev. polit, et parlementaire. 1917, t. 91, p. 305). — Sur les pouvoirs rectificatifs des juges : Civ. 20 oct. 1891, motifs (S. 91.1.505 : Dijon, 20 juil. 1896 (S. 97.2.61) ; Req., 13 juin 1891 (S. 91.1.425 . et les rapports de M. le conseiller Sallantin ; cf. Conclusions avocat général Fabre (S. 66.1.23 ; D. P. 66.1.108\
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depuis la loi du 10 mars 1913 ; l'article 158 renvoyant, jusqu'à la loi du 10 mars 1913, à l'article 152 relatif aux père et mère divorcés ou séparés de corps, tandis que l'article 158 concerne les seuls enfants naturels ; l'article 307 en matière de séparation de corps, ne renvoyant qu'aux articles 236-244 sur la procédure du divorce, alors qu'aucune raison ne permet d'exclure l'article 245 ; l'article 2255 sur la suspension de prescription contre la femme dotale, renvoyant à l'article 1561 au lieu de l'article 1560 ; l'article 477 G. pén., renvoyant à l'article 476 au lieu de l'article 475-5° ; l'article 408 du Code civil disant « veuves d'ascendants » pour « ascendants veuves » ; l'article 539 du même Code disant « domaine public » pour domaine de l'Etat » ; l'article 542 faisant des biens communaux la copropriété indivise des habitants, au lieu de la propriété de la commune personne morale ; les articles 910 et 937 parlant d'établissements d'utilité publique pour dire établissements publics ; l'article 1181 admettant que les événements passés jouent le rôle de véritables conditions ; l'article 1956 déclarant que le séquestre conventionnel peut émaner d'une seule personne ; l'article 1964 décidant que dans un contrat aléatoire les effets conditionnels peuvent se produire à l'égard d'une seule partie ; l'article 213 C. corn., disant « tiers saisi » pour « débiteur saisi » ; la loi du 3 mai 1841 (art. 50) disant « magistrat directeur » pour « expropriant » ; la loi du 20 juillet 1886 (art. 13, § 4) parlant d'assistance du mari pour dire autorisation. Cf. article 198, 199 et 727-2°, employant les expressions de l'ancienne procédure pénale antérieure au Code d'instruction criminelle.
264 INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
SECTION I
Interprétation déformante
Nous appellerons « interprétation déformante » des textes, celle qui, à leur signification originaire, substitue un sens complètement étranger aux intentions de leurs auteurs. De la sorte, la formule écrite demeure la même, alors que le précepte a complètement changé de nature. Le contenant reste immuable, mais le contenu s'est mué du tout au tout (1). En voici des exemples :
Tandis que l'article 11 C. civ., tout empreint des traditions d'ancien régime, refusait, avec une prudente réserve, tout droit quelconque en France aux étrangers, sauf concession expresse par traité dip^ matique, cédant au mouvement d'assimilation des races dû à la facilité des relations internationales, par adjonctions successives, la jurisprudence a si bien rapproché l'étranger du Français, qu'elle le prive seulement de quelques minimes avantages, dénommés pour la circonstance droits civils proprement dits. L'article 11 se trouve donc ne plus exiger aujourd'hui
1. — Ce genre d'interprétation n'est pas spécial à la jurisprudence judiciaire ; on en trouverait aisément des manifestations, par exemple dans celle de la Chancellerie. Ses anciennes circulaires, entre autres celles du 28 avril 1832 (au lendemain de la loi modifiant l'art. 164 C. civ.), exigeaient, pour l'obtention de dispenses de mariage, qu'on alléguât des avantages notables et certains pour les familles. Dix à douze ans plus tard, le nombre des dispenses commençait à se multiplier (Faure : Répertoire administr. des Parquets, 1843, p. 13, n° 741". Enfin une circulaire de novembre 1904 recommande aux parquets de considérer la concession de la dispense comme la règ générale. L'article 164 est donc retourné (Rev. trim, Dr. ci»., 1905, p. 165).
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de concession expresse que pour cette restreinte catégorie de droits (1).
L'article 170 C. civ. semble, au prime abord, imposer dans tous les cas la publication en France du projet de mariage à célébrer à l'étranger. Dès la promulgation du Code civil, des auteurs distingués le soutinrent (2) ; des arrêtistes protestèrent quand la jurisprudence fit mine de tempérer cette rigueur (3) ; ils protestaient encore, il n'y a pas si longtemps, contre le pouvoir arbitraire d'appréciation que s'arrogeaient les tribunaux (4). Mais, à notre époque où les voyages à l'étranger sont trop fréquents pour y attacher nécessairement soupçon de fraude, une jurisprudence constante décide que l'article 170 condamne les seuls mariages absolument et volontairement clandestins (5).
Quelles sont les « injures graves » qui, assimila bles aux excès ou sévices, motivent le divorce d'après l'article 231 ? A écouter les rédacteurs du Code civil et les promoteurs de la loi du 27 juillet 1884, présentant le divorce comme un remède exceptionnel aux mariages devenus intenables ou dangereux pour les époux, l'on ne doute aucunement que, dans leur pensée, les seules injures assez graves ne soient celles qui rendraient la continuation de la vie conjugale absolument impossible, malgré une trempe de caractère peu commune (6). Pourtant on sait trop l'interprétation infiniment — et indéfiniment — élastique adoptée au
1. — Casé., 5 janv. 1872 (S. 72.1.190); 16 fév. 1875 (S. 75.1.193).
2. — Delvincourt : Instit. Dr. franç., I, p. 116, note 2; p. 293, note 12 ; voy. cep. Toullier, I, n° 522.
3. — Note sous Req., 18 août 1841 (S. 41.1.681 ; D. P. 41.1.337).