Trib. Seine, 18 déc. 1913 (J. La Loi. 15 janv
3. — Locré : Ltg. cin., t. X, p. 294; Toullier, II, n° 967 et S.; Valette sur Proudhon, II, pp. 155 et s.
l'interprétation des textes
cette indication jointe à l'aveu de la mère, que cet aveu pouvait être postérieur à l'indication par le père, et qu'enfin, n'étant soumis à nulle forme, il s'induisait notamment des soins donnés à l'enfant (1). En sorte qu'un texte protecteur du secret de la mère s'est transformé en source de facilités particulières pour le surprendre.
La déformation subie par les articles 499 et 513, à laquelle nous faisions allusion plus haut, était non moins impérieusement nécessaire. Leur énumération, à la fois impérative et limitative, cadrait mal avec notre état social actuel où, la famille ne vivant plus groupée, ses membres sains ne sont pas auprès des autres pour les assister, alors que les besoins de la vie journalière exigent quotidiennement une série d'actes juridiques. Ne les prenant pas au pied de la lettre, la jurisprudence ne veut, dans les articles 499 et 513, voir que la défense au prodigue de faire, sans assistance de son conseil, les actes dépassant le cercle des opérations nécessaires à l'existence normale d'une personne dans la situation de l'intéressé (2).
On sait comment, de l'article 901, exigeant, pour la validité des libéralités, la lucidité d'esprit du disposant, a surgi — ou mieux : reparu, puisqu'elle existait anciennement déjà — toute la vaste et souple théorie des suggestion et captation, pour suppléer à la réserve des parents qui n'en ont pas légalement, comme aussi pour élargir celle des héritiers qui en ont une (3).
1. — Besançon, 6 juil. 1892 (S. 94.2.61); Liège, 7 janv. 1893 (D. P. 94.2.493).
2. — V. note M. H. Capitant (D. P. 04.1.129 et les arrêts cités).
3. — Cass., 7 juin 1858 (D. P. 58.1.451); 28 oct. 1895 (D. P. 96.1.36 ; S. 97.1.326). La jurisprudence des autorités administratives appelées à habiter les établissements publics donataires ou légataires a déformé plus encore l'article 901, en ne permet-
Conformément à la doctrine de nos pères, l'article 999 donnait aux Français à l'étranger un avantage en leur permettant de tester en la forme privée française ; on en a fait une prohibition de tester sous seing privé en d'autres formes (1).
On ne connaît pas moins la célèbre évolution relative à l'article 1121, où l'on croyait d'abord trouver une offre adressée par le stipulant au tiers bénéficiaire, ne faisant naître un droit à son profit qu'après son acceptation (2) . Plus tard, la Cour suprême, en dépit de savantes protestations, se relâchant de cette rigueur pour améliorer la situation du bénéficiaire, admit qu'il accepterait valablement même après décès du stipulant, et qu'il avait du jour de l'offre un droit direct contre le débiteur (3).
Il serait peu raisonnable de supposer qu'en 1804 on se soit mis en peine d'écrire l'article 1154, si l'on n'entendait imposer, pour capitaliser les intérêts, un nouvel accord à chaque échéance nouvelle. Capitaliser jour par jour ou année par année, la différence est infime au point de vue mathématique ; entre les deux genres d'opérations s'élève, au contraire, une grossé différence pratique, si nouvel accord est indispensable chaque année. Mais avec cette interprétation apparaissent objections sérieuses contre une opération commerciale extrêmement utile et commode, le comptecourant. Aussi les tribunaux permettent-ils, à notre époque où la fièvre des affaires empêche de laisser longtemps les capitaux sommeiller, de capitaliser les
tant que l'acceptation partielle des legs, en cas de réclamation de parents du disposant, même collatéraux (M. Hauriou : Pr. Droit administr., 9e éd., p. 986, note 1).
1. Req., 19 août 1859 {D. P. 59.1.81); Paris, 10 août 1872 (S. 72.2.269).