‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 160 sur 257 · Voy* note sous Req., 22 juin 1859 (S. 61.1.151 ; D. P · texte numérisé non relu

Voy* note sous Req., 22 juin 1859 (S. 61.1.151 ; D. P

3. Req., 22 juin 1859, précité ; Ciw, 15 déc. 1873, motifs (S. 74.1.199).'

l'interprétation des textes

intérêts d'avance, à compter de chaque échéance annuelle (1).

D'après la notion traditionnelle, dans les contrats à titre onéreux la prestation de chaque partie devait s'accomplir au profit de l'autre ; et telle fut la première interprétation de l'article 1106. Mais la jurisprudence a depuis lors admis que les obligations des contractants peuvent s'exécuter dans l'intérêt d'un tiers ; c'est ce qu'elle décide, malgré les résistances désespérées de presque toute la doctrine, pour les constitutions de dot (2). et depuis quelques années pour les concessions par l'Etat de terres aux colonies (3).

Longtemps, sous le Code civil comme sous le Droit antérieur, la violence de nature à faire annuler un contrat s'entendit de celle qui provenait du fait de l'homme en vue de décider une partie à contracter. Depuis longtemps, la jurisprudence englobe dans les articles 1109 et 1111 l'influence des événements purement naturels ; c'est l'hypothèse classique du remorqueur stipulant du capitaine du navire naufragé une somme énorme pour sauver l'épave (4).

L'article 1166, en donnant au créancier la faculté d'exercer les droits de son débiteur, paraît bien, comme on l'admettait dans l'ancien Droit, lui permettre seulement de réaliser, au profit du débiteur, les avantages que celui-ci perdait, mais sans dispenser aucunement le créancier de faire ensuite les actes d'exécution nécessaires pour lui procurer son paiement (5).

1. — Civ., 15 juil. 1913 (S. 13.1, sup. 115); Req., 5 déc. 1910 (D. P. 12.1.243) et 9 janv. 1877 (S. 78.1.52 ; D. P. 77.1.435).

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