‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 162 sur 257 · Toullier t. VI, n · texte numérisé non relu

Toullier t. VI, n

3. — Civ., 18 juin 1844 (S. 44.1.497 ; D. P. 44.1 225) ; jurisprudence dès lors constante.

l'interprétation des textes

ment on gère l'affaire d'autrui » comme équivalant à « lorsqu'intentionnellement on gère... ». Depuis 1890, afin d'élargir le domaine de la negiotiorum gestio, elle décide qu'on peut invoquer les dispositions légales y relatives même quant aux actes faits sans intention d'agir pour le compte d'autrui, différentiant ainsi grandement cette institution du mandat, son classique voisin et jumeau (1).

Jusqu'à la fin du xixe siècle, on s'accordait à voir, dans l'allusion faite par l'article 1384, § 1er, G. civ., à la responsabilité du fait des choses, une simple annonce des articles 1385 et 1386, comme dans celle qu'il contient à la responsabilité d'autrui une annonce des paragraphes suivants. Mais la thèse vient de changer du tout au tout, la jurisprudence y voyant une présomption de faute du propriétaire ou gardien de tout bien mobilier, présomption ne tombant que devant la preuve du cas fortuit, de la force majeure ou de la faute de la victime du dommage (2).

L'article 1422 défend au mari de donner entre vifs une « quotité du mobilier » commun, expression qui, dans la terminologie du Code civil, signifie fraction numérique, partie aliquote, quote-part du mobilier (art. 914, 919, 920, 925, 926, 1010, etc.), comme on dit par exemple « quotité disponible ». Avec cette signification, le mari fréquemment aurait toute facilité de ruiner la communauté, aujourd'hui que la fortune mobilière est la rivale de l'autre. Nos juges d'y mettre bon ordre, en qualifiant « donation de quotité du mobilier » commun toute libéralité mobilière d'une

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