Req., 16 juil, 1890 (S. 94.1.19 ; D. P
2. — Civ., 16 juin 1896 (S. 96.1.17, note Esmein; D. P. 97.1.433, note Saleilles); 19 mars 1912 (S. 12.1, sup. 72 ; J. Assurances, 1912, p. 515) ; Req.r juin 1904 (S. 05.1.199) ; 25 mars 1908 (S. 10.1.17, note Esmein ; D. P. 09.1.74) ; 29 avril 1913 (S. 13.1. sup. 83 ; D. P. 13.1.427) ; 19 janv. 1914 (D. P. 14.1.309).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
chose ou valeur représentant partie notable de l'avoir commun (1).
Pris d'abord à la lettre, l'article 1449 fut à l'origine entendu, à l'exemple des préceptes de l'ancien Droit, comme donnant à la femme séparée de biens la plus large disposition de son mobilier (2). Depuis, la jurisprudence l'a restreinte aux actes nécessaires à l'administration, d'ailleurs largement comprise (3).
L'article 1582 décidait certainement à l'origine, comme notre ancienne jurisprudence, que la vente était la cession des droits du vendeur sur une chose. La jurisprudence du xixe siècle en a fait la cession des choses elles-mêmes, fût-ce de celles sur lesquelles on ne possède pas de droit proprement dit, comme l'achalandage d'un fonds de commerce, une clientèle civile, etc., etc. (4).
Nos anciens auteurs appelant sous-location le louage par le preneur d'une portion de la chose prise à bail, et cession de bail le louage par ledit preneur de cette chose entière (5), nulle raison de penser que l'article 1717 parle un autre langage, l'ancienne terminologie rendant parfaitement compte, d'ailleurs, de la gradation qu'il établit ; et tel fut bien le sens adopté d'abord (6). Depuis lors la jurisprudence, reflétant
1. — Agen 11 fév. 1895 (S. 99.2.73, note M. Wahl ; D. P. 97.2.513).