‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 165 sur 257 · Merlin : Rép. Jurispr., v" Sous-location (qui semble · texte numérisé non relu

Merlin : Rép. Jurispr., v" Sous-location (qui semble

l'interprétation des textes

une distinction de la doctrine, a considéré la seule sous-location comme un louage et fait de la cession de bail une vente (1).

Autre déformation de l'article 1717, disant, après avoir déclaré que la faculté de sous-louer et de céder le bail peut être interdite en tout ou partie par convention, que cette clause est toujours de rigueur. Dans notre ancienne France, on discutait — comme on le fait encore aujourd'hui — pour savoir si l'interdiction de sous-louer devait être prise au pied de la lettre, de façon rigoureusement absolue, ou s'il appartenait au juge d'apprécier les motifs de refus allégués par le bailleur (2). C'est pour trancher cette controverse que les rédacteurs du Code civil déclarèrent cette interdiction « toujours de rigueur », signifiant ainsi qu'ils ne laissaient nul recours au juge. Nofre jurisprudence actuelle voit dans cette formule une simple applica* tion du principe que les dérogations au 'Droit commun sont de droit strict, en concluant que l'interdiction de céder le bail n'entraîne pas celle de sous-louer, ni même réciproquement (3).

Pour en finir avec le Code civil, un dernier exemple occasionnant une grande résistance dans la doctrine. Dans le Droit romain et le Droit ancien, seule l'inexécution de ses obligations par la faute d'une des parties ouvrait à l'autre le droit de réclamer la résolution d'un contrat synallagmatique. C'était une véritable pénalité contre le débiteur récalcitrant, lui faisant

pourtant au début distinguer théoriquement deux sortes de contrats). Sur ce changement d'interprétation de l'article 1717, voy. Planiol, op. cit., 8e éd., II, nos 1749-1751, pp. 570.571.

1. — Sur cette jurisprudence, voy. Guillouard : Tr. du Louage, I, n0s 310-319.

2. — Pothier : Tr. du Louage, n° 283. Sur le contrôle judiciaire des motifs du bailleur : Cass., 7 fév. 1888 (S. 88.1.104); 2 fév. 1910 (S. 12.1.302); contra : Rouen, 24 janv. 1881 (S. 82. 2.147); Grenoble, 20 mai 1881 (D. P. 82.2.24).

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