Paris, 19 mars 1892 (D. P
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
perdre les avantages escomptés au contrat (1). Ne doutons pas que l'article 1184 C. civ. n'eût le même sens, aucun désir d'innover n'ayant été manifesté par ses rédacteurs. Telle n'est pourtant pas l'opinion de la jurisprudence la plus récente, résolvant la convention pour inexécution par cas fortuit ou force majeure, tout comme en présence d'une faute (2), voyant ainsi dans l'article 1184 une règle relative à la charge des risques et non à la réparation des fautes.
En procédure, on trouverait nombre de cas aussi intéressants d'interprétations déformantes : témoin l'article 546 G. proc. (cf. art. 2123, § 4, C. civ.), relatif à l'hypothèque judiciaire, dont la jurisprudence a tiré toute la théorie si complexe de Yexequatur des jugements étrangers, et l'article 1038, § 1er, dont elle a déduit celle des nullités virtuelles.
L'âge séculaire de nos Codes n'est pas la cause unique de ces déformations. Sans doute, les lois moins anciennes ont plus de chance de cadrer avec nos besoins actuels ; mais ce n'est pas certain, des mutations brusques se produisant parfois dans ceux-ci.
La faculté d'ester en justice fut reconnue aux syndicats professionnels par la loi du 21 mars 1884 (art. 6, devenu l'article 5 depuis la loi du 12 mars 1920) comme complément et sanction de celle de posséder un patrimoine. On sait que la jurisprudence en a fait un moyen de protection des intérêts corporatifs (3).
1. — Dig., XVIII. 3, De lege commissoria, 6 et 8; C. just. IV.fi. De eondid. ob. causa data, 10 ; Pothier : Tr. des Obligat. n" 672.