Cass., 2 mai 1892 (D. P
3. — Civ., 1er fév. 1893 (S. 96.1.329, note M. Wahl ; D. P. 93.1.241) ; Cabouat : Examen doctrinal de Jurisprudence industrielle (Rec. Crit. 1911, pp. 257 et s.) ; P. Pic : Tr. Législat, Indus., 5e éd., nos 410 et s., pp. 268 et s. La loi du 12 mars 1920 met fin à toute discussion.
l'interprétation des textes
SECTION II
Interprétation extensive
§ 1er. — Extension des textes de droit commun
C'est une des interprétations les plus nécessaires pour l'application de nos Codes, œuvres de praticiens qui contiennent, on l'a remarqué souvent, peu de formules abstraites et beaucoup de solutions de cas particuliers. Nul législateur ne peut d'ailleurs se flatter d'apercevoir toutes les hypothèses qui se présenteront avec le temps.
Très féconde est l'extension d'un texte d'un cas prévu à d'autres dont il ne souffle mot.
La jurisprudence y procède hardiment et fréquemment, pour motifs tantôt d'équité, tantôt d'utilité. Pour y parvenir, elle emploie trois principaux moyens: élargir le sens ordinaire des termes adoptés par le législateur, induire un principe général de ses dispositions particulières, transposer des règles écrites pour certaines hypothèses à des cas différents, mais plus ou moins voisins.
I. — Elargissement du sens ordinaire des termes. — Dans un sentiment d'équité, les tribunaux, afiin de réserver à l'aliéné la faculté de réclamer la nullité de son mariage, lui appliquent l'article 180 réservant l'action en nullité de mariage à l'époux « dont le consentement n'a pas été libre » (1). — Ils étendent les dispositions de l'article 555 C. civ., relatives aux constructions élevées sur le terrain d'autrui, aux sim-
1. — Cass., 26 fév. 1890 (S. 90.1.216) ; Trib. Seine, 20 fév. 1912 (S. 12.2, sup. 18). La jurisprudence belge est conforme : Gand, 2 juin 1902 (S. 03.4.24); cf. Labbé (S. 89.2.177).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
pies empiétements sur un fonds contigu en construisant sur son propre terrain (1).
Par opposition au paiement des créanciers sucessoraux, par l'héritier bénéficiaire, dans l'ordre où ils se présenteront (art. 808), la jurisprudence entend non pas une défense expresse par exploit d'huissier, mais tout acte ou diligence quelconque faisait connaître à l'héritier l'existence de telle créance (2), même s'il n'émane pas du créancier (3) ; d'où elle déduit que l'héritier, créancier lui-même, n'est tenu de faire aucune procédure spéciale pour opposer son droit soit aux légataires (4), soit à ses cocréanciers (5).
Pour permettre aux cohéritiers d'un successible, débiteur de la succession, de bénéficier du rapport des dettes, un célèbre et récent arrêt, mettant fin à une longue controverse, englobe dans les opérations du partage, rétroactives selon l'article 883, la licitation d'un immeuble au profit d'un tiers, et décide en conséquence que la créance du prix attribuée tout entière à l'un des héritiers lui appartient rétroactivement (6).
Pour faciliter au de cujus l'emploi de sa fortune en fondations ou charges charitables, les tribunaux considèrent comme un véritable légataire universel aux termes de l'article 1003 C. civ. la personne chargée d'employer entièrement, avec pleins pouvoirs, l'actif
1. — Cass., 16 juin 1903 (S. 05.1.3291 ; 15 juil. 1901 S. 02. 1.217); 25 oct. 1897 (S. 98.1.324); 25 avril 1888 (S. 88.1.3271; 22 avril 1823 (S. 23.1.281).
2. — Dation en paiement : Req., 13 mars 1866 (S. 66.1.121; D. P. 66.1.257); démarches verbales : Dijon, 20 janv. 1870 (S. 70.1.292); Cass., 19 déc. 1871 (S. 72.1.227).
3. — Testament et contrat de mariage du défunt : Civ.. 26 nov. 1890 (S. 91.1.204); inventaire de succession : Trib. du Mans, 28 avril 1891, sous Cass. (S. 97.1.329 et note).