Req., 23 déc. 1901 (S
4. — Sur la propriété du détenteur d'une lettre missive, voy. M. Gény : Des Droits sur les Lettres missives, I, nos 123 et s.; pp. 316 et s.
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
successorale, écrites pour les biens proprement dits, sont appliquées par la jurisprudence aux objets ayant une valeur exclusivement ou principalement morale. Il en est ainsi des lettres et papiers de famille (1), portraits de famille (2), tombeaux de famille (3), sauf à faire des nuances imposées par la force des choses.
Quoique l'article 2076 C. civ. suppose la détention matérielle d'un objet corporel, pour prévenir les tiers de la constitution du gage, la jurisprudence l'applique, mutatis mutandis, aux biens incorporels (4), ce qui causait d'inextricables difficultés pour le nantissement des fonds de commerce, avant les lois des 1er mars 1898 et 17 mars 1909, et ce qui embarrasse encore parfois la pratique, en cas de nantissement de droits successifs ou de propriété littéraire ou artistique (5).
Les nombreux textes inscrits dans nos Codes ou des lois spéciales, pour la protection des incapables, ont été, sauf rares exceptions dans des cas très spéciaux (loi 5 avril 1909 modifiant l'article 9, § 2, C. civ. ; loi 26 juin 1889 modifiant l'article 9, § 10 ; loi 18 avril 1886 modifiant les articles 234 et 307 C. civ. ; voy. aussi article 318), rédigés manifestement en vue de leurs intérêts pécuniaires. Pour assurer celle de leurs intérêts moraux, les juges, faute de mieux, malgré l'embarras de la doctrine, les étendent à ceux-ci chaque fois que des considérations graves ne s'y opposent pas. Semblable extension est spécialement fréquente pour l'exercice des actions en justice.