‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 174 sur 257 · DES TEXTES · texte numérisé non relu

DES TEXTES

B. Extensioû par équité. — L'interprétation extensive peut, sans être impérieusement commandée par la logique seule, comme ci-dessus, s'imposer par des considérations d'équité. Les exemples en sont multiples.

En rapprochant les articles 219, 221 et 222 (sur l'autorisation judiciaire à la femme) de ceux qui les précèdent, on voit qu'ils concernent l'hypothèse d'actes isolés, devant d'ailleurs émaner de la femme ellemême. Cependant, après une discussion mémorable, qui n'est pas close en doctrine, la jurisprudence décide par extension que le juge peut habiliter la femme à l'exercice d'une profession, soit quand son mari n'est pas en état de manifester sa volonté (1), soit quand il refuse de l'autoriser .(2). D'autre part, les arrêts les plus récents les étendent même aux actes d'administration des propres de la femme, qui devraient émaner du mari d'après leur régime matrimonial, et permettent à la femme de se faire autoriser par justice à les faire, aux lieu et place du mari (3).

Quoique les articles 389 et 450 parlent seulement des actes relatifs aux biens, c'est-à-dire les plus fréquents de la vie journalière, on les applique mutatis mutandis aux engagements concernant la personne, le louage de services par exemple, décidant que, pour leur validité, le mineur y doit être soit assisté (4), soit représenté par son père ou tuteur (5).

1. — Bordeaux, 16 juin 1869 (D. P. 70.2.34); Cass., 21 oct. 1913 *sol. imp. (S. 14.1.211).

2. — Paris, 3 janv. 1868 (D. P. 68.2.28); Trib. comra. Saint- Etienne, 16 janv. 1880 (D. P. 81.2.225).

3. — Lyon, 20 mai . 1910 (D. P. 1911.2.32) ; Cass., 15 mai 1907, motifs (S. 1911.1.573); voy. déjà : Caen, 2 août 1851 (D. P. 52. 2.226); Req., 20 déc. 1852 (D. P. 53.1.120), pour le remploi dotal.

4. — Trib. Seine, 8 juil. 1864 (D. P. 64.3.90); Paris, 8 juil. 1882 (S. 85.2.106; D. P. 83.2.93); Trib. Seine, 14 avril 1885 (S. 88.2.173).

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