‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 182 sur 257 · Civ., 28 juil. 1913 (Rec. pér. procéd.. 1914, p · texte numérisé non relu

Civ., 28 juil. 1913 (Rec. pér. procéd.. 1914, p

3. — Dijon, 20 janv. 1897 (S. 97.2.61» ; Cass.. 20 oct. 1891 : motifs (S. 91.1.505).

4. — Trib. comm. Rennes, 5 janv. 1912 (Rec, pér. proréd. 1912. p. 189).

5. — Lorsque l'intimé réside hors de France, l'acte d'appel doit être notifié au parquet général, conformément à l'article 69, §, 10, G. proc. : Req., 24 nov. 1885 (D. P. 86.1.256) : Toulouse. 10 janv. 1899 (S. 1900.2.176) : Paris, 17 fév. 1899 (S. 01.2.78 : Alger, 18 déc. 1906 (S. 07.2.57) ; Req., 19 déc. 1910 i S. 1911.1. sup. 19). De même, l'acte de pourvoi doit être notifié au parquet de Cassation : Cass., 20 nov. 1889 (D. P. 90.1.54).

l'interprétation des textes

comme formulant le Droit commun des exploits d'huissiers (1). On les applique, à peine de nullité, aux procès-verbaux d'offres réelles (2). aux notifications d'arrêts d'admission par la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation 3), à celle de la liste du jury d'expropriation avec sommation de comparaître devant lui 4). — L'article 68. modifié par la loi du 15 février 1899, s'étend aux notifications de toute espèce d'exploit quand la loi n'en décide autrement (5). — L'article 69 est observé pour tous actes introductifs d'instance, même pour la notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises et de l'acte d'accusation (6).

Une jurisprudence, formée dès l'entrée en vigueur du Code de procédure, étendit les dispositions de l'article 171 sur la connexité. au profit du défendeur, à la réunion de plusieurs actions par le demandeur en une seule instance (7).

L'article 173. prescrivant d'invoquer avant toute défense au fond les nullités d'exploits ou d'actes de procédure, s'étend à toutes juridictions, même criminelles (8).

Les articles 397, 399 et 469, sur la péremption, sont

1. — Garsonnet et Cézar-Bru. op. cit., 3e éd., II. n° 97 et s. ; pp. 162 et s.

2. — Trib. Seine. 4 avril 1912 (S. 13.2.95 ; Rec. pér. procéd , 1913. p. 424 .

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