Cass.. 12 avril 1911 'S
4. — Civ.. 30 juin 1913 <,S. 14.1.104 ; D. P. 17.1.40). 5 — Grenoble, 25 avril 1906 (S. 14.1.137 .
6. — Crim., 15 avril 1875 (S. 75.1.284*, et 7 octobre 1869 > 70.1.184).
7. — Req.. 8 avril 1807 I S. 1807.1.359 : D. P. 1807.1.359 ; Civ, 13 juill. 1808 (S. 08.1.271); Paris, 8 août 1807 (S. 14.2.109'; Ch.. 29 juin 1820 (S. 21.1.112 : D. P. 20.1.552». Dès avant le Code de procédure, on suivait des errements analogues : Civ., 3 pl. an XIII (J. Avoués, p. 577; D. P. 05.2.69 .
8. — Crim.. 6 mars 1879 -S. 80.1.44) ; 25 nov. 1875 ^S. 76.1.385' ; 21 mars 1851 (S. 51.1.704 : D. P. 51.5.279, et les renvois ; S. 76.1.385, notes 1 et 2).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
observés devant tous juges, en tout état de cause, fût-ce en appel (1).
Par argument de l'article 883, les Cours d'appel admettent l'existence d'un recours au tribunal d'arrondissement contre les décisions des conseils de famille relatives à l'organisation de la tutelle (2). Parties de ce principe, elles accordent ce recours à la tutrice remariée contre la délibération lui retirant la tutelle (3) ; mais en ce point la Cour suprême a refusé de les suivre (4).
Les articles épars aux Codes civil et de procédure sur les scellés, inventaires, curateurs, séquestres et ordonnances sur requêtes, sont dès longtemps généralisés, quoiqu'ils visent des cas spéciaux (5).
La loi du 25 ventôse an XI (art. 13-16), réglant la forme des actes notariés, contient, disent les arrêts, le Droit commun applicable à tous actes authentiques (6), sauf équipollent, comme d'ailleurs pour les actes notariés eux-mêmes (7).
1. — Trib. Albi, 27 mars 1912 (Ret. pér. pi\océd.. 1912. p. 429).
2. — Bourges, 13 juin 1906 (S. 07.2.111 : maintien du tuteur accusé d'incapacité) ; cf. note M. Lyon-Caen (S. 02.1.395).
3. — Agen, 24 déc. 1860 (S. 61.2.182) ; Rouen, 25 nov. 1868 (S. 69.2.88) ; Montpellier, 11 mai 1883 (S. 85.2.50) ; Paris, 19 nov. 1887 (S. 88.2.29) ; Caen, 13 déc. 1897 (S. 98.2.64) ; Trib. Niort. 13 nov. 1900 (Pand. Frang., 02.2.273, note M. Demogne
4. — Cass., 23 juin 1902 (S. 02.1.385, note M. Lyon-Caen : 30 nov. 1900 (S. 03.1.88) ; Besançon, 30 nov. 1904 (S. 05.2.164).
5. — Bonjean : Ord. sur requête et sur référé f lro partie. n° 1650, p. 756 ; L. et A. Mérignhac : Ord. sur req. et sur réf., t. I, n° 710, pp. 416 et s. ; G. Lacoin : Des admiuistrateurs commis par justice, 1898 ; Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit.. 2 éd . op. cit., 2P éd., VII, nos 2584 et s.; pp. 45 et s. ; nos 2612 et s., pp. 98 et s.; VIII, nos 2979 et s , pp. 267 et s.
6. — Cass., 10 sept. 1869 (S. 70.1.47 ; D. P. 70.1.141) ; Alger. 19 mai 1908 (D. P. 09.2.51) ; cf. Cass., 10 juil. 1909 (S. 09.1. sup. 92).
7. — Civ., 18 janv. 1916 (S. 16.1. sup. 3 ; (J. Le Droit. 30 janv.) ; Trib. police Nice, 20 juin 1914 (J. Le Droit. 5 fév. 1916).
l'interprétation des textes
L'article 7 de la loi clu 20 avril 1810, sur la manière dont les Cours doivent rendre leurs arrêts, s'étend à toutes les juridictions, — même disciplinaires, — et notamment sont nulles toutes décisions judiciaires prononcées par un juge n'ayant pas assisté à toutes les audiences (1).
De l'ordonnance du 20 novembre 1824 (art. 24), — remplacée par le décret du 20 juin 1920 (art. 17, 27 et 38), — admettant l'appel contre les décisions des Conseils de discipline frappant des avocats de radiation ou suspension, la jurisprudence avait tiré, par exteni sions successives à des hypothèses de plus en plus éloignées de ce cas, le principe général d'un recours contre toute décision desdits Conseils relative au contenu du tableau de l'Ordre (2).
En Droit commercial, il est des généralisations semblables ; témoin celle de la clause à ordre, dont la loi ne parle qu'à propos de cas spéciaux (lettre de change: art. 136 G. corn. ; billet à ordre : art. 187 ; connaissement : art. 281 ; billet de grosse : art. 313 ; warrants et récépissés de Magasins généraux : loi 28 mai 1858," art. 3 ; chèques : loi 14 juin 1865, art. 1er), et qu'on étend à beaucoup d'autres, comme les polices d'assurances, lettres de voiture, factures, actions et obligations de sociétés (3).
III. — Transpositions à des hypothèses différentes. — - C'est alors seulement que les tribunaux consentent
1. — Civ., 9 fév. 1914 (Rek\ pév. procêd., 1914, p. 293) ; pour les juridictions disciplinaires : Civ., 21 fév. 1865 (S. 65.1.161 ; D. P. 65.1.135).
2. — La plupart de ces solutions sont consacrées par le décret du 20 juin 1920; d'autres sont encore utilisables; Civ., 8 janv. 1868 (S. 68,1.3 ; D. P. 68.1.54) ; Req., 11 nov. 1895 (S. 96.1.169 ; D P. 96.1.65 : admission au stage).
3. — Assurances maritimes : Req., 9 août 1808 (S. chr.) ; Bruxelles, 15 juin 1826 (J. G., v° Droit maritime, n° 1516) ; assurances terrestres et sur la vie : Paris, 13 déc. 1851 (D. P. 55 5.33); 12 fév. 1857 (D. P. 57.1.134).
INFLUENCE DES ELEMENTS NOUVEAUX
à parler d'extension par analogie. La ressemblance étant douteuse, la logique n'impose jamais le rapprochement ; l'équité le conseille quelquefois, mais la plupart du temps, c'est la nécessité seule. De toute manière, on exige des considérations impérieuses et les juges ne se gênent pas pour modifier les règles qu'ils transposent, afin de les mieux adapter à des situations toutes différentes de celle que prévoyait le législateur, ni pour atténuer les sanctions.
A. Analogies admises. — La jurisprudence invoque souvent des textes hors des cas pour lesquels ils sont faits, en les étendant à des hypothèses, voisines sans doute par certains côtés, mais ne «rentrant ni dans leur lettre, ni même dans leur esprit. Choisir entre les différentes analogies possibles est souvent ques tion discutable et des dissentiments se produisent fréquemment entre les diverses Cours d'appel, ou entre elles et la Cour de Cassation.
Extensions par équité. — Au constructeur de mauvaise foi sur le fonds d'autrui, l'on assimile par équité le fol enchérisseur, ayant entre les deux adjudications fait des ouvrages sur l'immeuble, et l'on applique l'article 555 C. civ. (1). Au mandataire et au gérant d'affaires, on assimile l'habitant qui, sur l'ordre de l'autorité municipale, acquitte seul des contributions et réquisitions imposées par l'ennemi à la commune, et on lui permet de réclamer à celle-ci son remboursement ou une indemnité, conformément aux articles 1375 et 2000 (2). A la cession de créance, on assimile la subrogation par le créancier, quant à la garantie qu'impose l'article 1693 (3).
Parfois l'on invoque des analogies plus curieuses.