Req., 12 déc. 1910 (S. 12.1.558 et les renvois
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
celui qui siège auprès de la Cour d'appel jouant visà-vis des autres le rôle de celle-ci vis-à-vis des tribunaux subordonnés (1) ; et, quoiqu'ils soient écrits pour juges civils, on les étend aux juridictions disciplinaires (2).
La question des renvois fournit également une série d'exemples. D'abord, au renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, seul cas prévu par l'article 65 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, toujours en vigueur, la jurisprudence assimile le renvoi pour toute autre cause empêchant le tribunal de se constituer au complet (abstention, récusation ou empêchement du tribunal tout entier, ou de presque tous ses membres, suppression d'un tribunal, démembrement ou invasion par l'ennemi du territoire où il siégeait) (3). — D'autre part, quoique l'article 65 précité suppose toujours la demande en renvoi portée devant la Cour de Cassation, par extension de l'article 363 C. proc. sur le règlement de juge on porte le débat devant le tribunal placé immédiatement au-dessus des juges saisis (4). — Enfin, malgré le silence de la loi sur l'instant de la procédure où cet incident doit être soulevé, la Cour suprême exige, sauf impossibilité, que la requête soit formée avant la mise en état de l'affaire principale, par analogie de l'article 369 (5).
1. — Bur. Assist. jud. Paris, 27 janv. 1915 (Gaz. Trib. 15..2.235); Pau, 9 août 1881 (S. 82.2.67).
2. — Req., 24 juin 1872 (S. 72.1.155), sauf toutefois au cas de juridiction purement corporative, les membres d'une corporation (un barreau) ne pouvant être renvoyés devant la juridiction d'une autre corporation : Civ., 21 juil. 1903 (S. 04.1.395, note M. Naquet); Alger, 16 mars 1916 (D. P. 19.2.64).
3. — Req., 17 juil. 1913 (S. 13.1, sup. 51); Poitiers, 10 déc. 1913 (S. 14.2.111).*
4. — Cass., 6 déc. 1911 et 17 fév. 1913 (S. 14.1.129); Poitiers. 10 déc. 1913, précité; cf. rapport S. 72.1.155.
5. — V. arrêts cités par Garsonnet et Cézar-Bru, 2e éd.. H. n° 751, pp. 572 et s., notes 13 et s.; 3e éd., III. n° 493: pp. 50 et s.
l'interprétation des textes
Faute de formes spéciales, on admet que les pourvois en matière disciplinaire doivent revêtir celles des matières civiles ordinaires (1), que les demandes en renvoi pour suspicion légitime et demandes assimilées doivent s'introduire dans la forme du règlement de juge (2), et les demandes en renvoi ou règlements de juges en matière disciplinaire dans celles des demandes analogues en matière civile (3).
La plupart des dispositions concernant la procédure d'ordre établie par le Code de procédure (art. 749 et s.), modifiée par la loi du 21 mai 1858, sont transposées à la distribution par contribution (4). Exemple : sommation au domicile élu par l'opposant (art. 753 C. proc.) (5) ; ouverture d'une sous-contribution (art. 775) (6), recours du saisissant ou des créanciers sur qui manquent les fonds (art. 768) (7).
Des articles 1142 C. civ. et 1036 C. proc, sanctionnant les obligations de faire par des dommages et intérêts et conférant au juge le pouvoir de prononcer des injonctions, la jurisprudence a fait sortir la célèbre et pratique théorie des astreintes (8).
Quand les Chambres d'avoués, de notaires ou de commissaires-priseurs ne peuvent, quelle qu'en soit la cause, réunir nombre de membres suffisant pour délibérer, la Cour de Cassation décide qu'elles doivent se compléter en tirant au sort la quantité de confrères
1. — Req., 16 nov. 1914 (S. 14.1, sup. 103); 28 mai 1919 (S. 20.1, sup. 2).
2. — Req., 6 déc. 1911 et 9 déc. 1907 (S. 14.1.129 et note M. Naquet).