‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 192 sur 257 · Crim., 25 nov. 1875 (S. 76.1.385, et renvois · texte numérisé non relu

Crim., 25 nov. 1875 (S. 76.1.385, et renvois

l'interprétation des textes

dations minutieuses des jugements ordinaires (art. 141-142 (1). A plus forte raison dispense-t-il de suivre les règles de l'Instruction criminelle (2)

Les dispositions de l'arrêté consulaire du 13 frimaire an IX (art. 9) et de l'ordonnance du 4 janvier 1843 (art. 15), prévoyant en certains cas l'adjonction de membres supplémentaires, tirés au sort, aux Chambres d'avoués ou de notaires et qu'on étend par analogie, nous l'avons vu, au cas où elles manquent du nombre de membres minimum pour délibérer, ne peuvent s'étendre, inversement, aux conseils de discipline des avocats, pour lesquels la loi ne prévoit jamais l'adjonction de membres tirés au sort et dont les pouvoirs sont très différents de ceux des Chambres d'officiers ministériels (3).

Pour déterminer le délai passé lequel une loi française devient obligatoire en pays étranger, on a invoqué par analogie, soit l'article 73 C. proc. civ., fixant le délai de comparution en cas de citation d'un plaideur résidant à l'étranger, soit le décret des 5-11 novembre 1870 rendant les lois obligatoires dans tout l'arrondissement un jour franc après l'arrivée au chef-lieu du numéro du Journal Officiel qui les contient. La Cour d'Aix écarta le premier système, les longs délais prévus par l'article 73 C. proc. étant motivés par la nécessité de réunir les moyens de défense contre une demande plus ou moins imprévue; la Cour suprême écarta le second, nulle analogie ne lui apparaissant entre la situation des personnes qui, résidant en France, peuvent être prévenues par la presse quotidienne de l'imminente promulgation d'une loi, et

1. — Forme des enquêtes : Req., 23 juin 1855 (D. P. 55.1.344); énonciation des jugements : Req., 2> mars 1915 (S. 15.1, sup. 17).

2. — Req., 23 juin 1855 (D. P. 55.1.344) (ancien rapport du juge en appel).

3. — Alger, 16 mars 1916 (D. P. 19.2.64) ; Civ., 21 juil. 1903 (S. 04.1.393 ; note M. Naquet).

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

celle d'un Français à l'étranger manquant de ces moyens d'information (1).

Une dernière observation : une décision qui, tirant argument d'une analogie douteuse, écarterait une disposition légale applicable à l'espèce ou suppléerait une nullité, s'exposerait à cassation comme violant les droits d'un plaideur issu de la loi (2). Mais à l'ordinaire, quand on invoque des analogies lointaines, c'est que, nulle solution ne résultant de la loi nettement, le juge est libre de chercher au besoin hors d'elle un élément de solution; et la Cour suprême valide, comme rentrant dans son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, les solutions inspirées par ces analogies en soi discutables (3).

§ 2. — Extension de textes exceptionnels

Dans les cas précédents, si surprenante que parût la solution prétorienne, à la rigueur elle se conciliait avec les principes doctrinaux d'interprétation; car l'analogie n'^st qu'une question de plus ou de moins, c'est-à-dire essentiellement contingente. Mais voici que le divorce va s'accentuer entre auteurs et juges.

1. — Aix, 21 avril 1887, et Civ., 22 juin 1891 (S. 91.1 .289 ,

2. — Violation d'une disposition légale : Civ., 4 fév. 1846 (Si 46.1.97; D. P. 46.1.49) (violation de l'art. 1693 en assimilant la subrogation par le créancier à celle qui émane du débiteur : 10 nov. 1914 (S. 15.1.103) et 3 juin 1913 (S. 13.1.558) (violation de l'arr. 13 frim. an IX, art. 9, en assimilant la Chambre de discipline des avoués à un tribunal qui se complète avec les magistrats les. plus anciens) ; — création d'une nullité, nonobstant l'art. 1030 C. proc. : Civ., 30 juin 1913 <S. 13.1.359) mullité par analogie de l'art. 69 C. proc, d'un commandement avant saisie immobilière).

3. — Civ., 24 déc. 1917 (S. 20.1.65) (application analogique d'une loi par anticipation) ; Civ., 22 juin 1891 (S. 91.1.289) ; (présomption de la connaissance d'une loi à Constantinople après l'arrivée du Journal Officiel) ; Req , 10 mai 1864 (D. P. 64.1.284) (emprunt à la procédure criminelle du rapport en appel dans une affaire disciplinaire).

l'interprétation

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