Cass., 23 fév. 1891 (S
4. — Chenaux : De l'Autorité de la chose jugée dans les questions d'état (Bordeaux, 1895): Baudry-Laeantinerie. Chauveau et Chenaux : Des Personnes, 3e éd., IV. n° 420. pp. 311 et s.; cf. notre livre : le Droit au Nom en matière civile, pp. 123-141.
l'interprétation des textes
ments répressifs au civil, ou des jugements civils au criminel (1).
Déjà les Latins présumaient, dans l'intérêt de la femme, que le mari acquérant tout ou partie d'un immeuble appartenant à celle-ci par indivis agit comme son mandataire ou gérant d'affaires ; et nos anciens juristes, pour la protéger plus encore, décidaient qu'elle est libre de ratifier ou non cette acquisition (2). Aussi l'on étend l'article 1408, § 2 (retrait d'indivision) à tous régimes matrimoniaux, fût-ce au régime dotal (3).
Les articles 1418 et 1570 n'étant qu'un écho de l'axiome latin : « Mulier non débet sumptibus suis lugere maritum », on les observera jusque sous les régimes qu'ils ne visent pas, comme la séparation de biens (4).
L'article 1569, qui dispense de prouver le paiement de la dot quand son terme est échu depuis dix ans, reproduisant une présomption de paiement admise par nos anciens auteurs, croyant à tort ou à raison la trouver dans les textes latins, on l'étend au cas où la femme s'est elle-même constitué sa dot (5).
L'article 2257, qui retarde le point de départ de la prescription de certaines créances, étant l'application de l'ancienne maxime : « Actio non nata non prœs-
\. — Vidal et Magnol : C. de Droit criminel, 6e éd., nos 663 et s.? pp. 827*-844; Laborde : Précis de Droit pénal français, 3e éd., nos 1271-1286, pp. 903-915. On sait que cette controverse commença dès le début du xixe siècle, entre Merlin et Toullier.
2. — Dig., XXIII, 3, de jure dotium, 78,4 ; Pothiêr : Tr. de la Communauté n° 150 et s.
3. — Cass., 26 janv. 1887 (S. 90.1.293; D. P. 87.1.275); 17 fév. 1886 (S. 86.1.161); Grenoble, 18 août 1854 (D. P. 56.2.61).
4. — Trib. Marseille, 2 diéc. 1913 (Gaz. Trib. 14.1.2.35) ; 4 août 1867 (./. Notaires, 1868, p. 720).
5. — Louet : Arrêts notables, lettre D, n° 19 ; Lange : Pratique civile (lli8 éd., 1717), lre partie, liv. III, cih. 2'2„ p. 235 ; cf. Cout. Paris, art. 247. — Caen, 26 oct. 1907 (S. 09.2.286); 3 mars 1875 (S. 75.1.201).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
cribitur », la jurisprudence l'étend à la prescription des droits réels (1).
L'article 2279 reproduit pour les meubles corporels une règle bien connue admise par l'ancienne jurisprudence du Châtelet ; aussi, comme elle, nos tribunaux l'étendent aux titres au porteur (2). d'où les lois des 15 juin 1872 et 8 février 1902, votées pour tempérer à certaines conditions les conséquences de ce principe.
En disposant qu'au cas d'empêchement des magistrats d'un parquet de première instance ils seraient suppléés par un des juges du siège, l'article 84 C. proc, comme plusieurs autres textes (art. 379 C. inslr. crim.; art. 11, loi 20 avril 1810), se fait l'écho du brocard ancien : « Tout juge est procureur général ». Aussi l'applique-t-on à toutes juridictions possédant un ministère public, entr'autres les Cours d'appel (3).
B) Quant aux textes dérogeant au Droit commun dans l'intérêt du service de la justice, la jurisprudence les interprète largement, dût-elle s'écarter sensiblement de leur lettre ou du sens indiqué par leur place dans la loi. L'intérêt général justifie cette hauteur de vues, que ne légitimeraient pas de simples intérêts particuliers.
Premièrement, il en est ainsi de ceux qui facilitent le fonctionnement de la justice. En voici des exemples :
Quoique les articles 326-327 G. civ. soient inscrits au chapitre de la preuve de la filiation légitime, la jurisprudence étend à la filiation naturelle la com-
1. — Cass., 8 janv. 1900 (S. 1900.1.224) ; 9 juil. 1879 (S. 79.1.463); 30 déc' 1879 (S. 80.1.64); Montpellier, 10 janv. 1878 (S. 78.2.313). Cf. note M. Bourcart (S. 90.1.161).