Req., 5 avril 1918 (S. 19.1, sup
l'interprétation des textes
pétence exclusive des tribunaux civils et la défense d'entamer au criminel des poursuites pour suppression d'état tant que ces tribunaux n'ont pas tranché la question de filiation (1).
La compétence donnée au tribunal de l'ouverture de la succession pour certains litiges concernant celle-ci par l'article 59 C. proc. civ., ayant pour motif que ce juge est le mieux placé pour recueillir les éléments de solution des procès de ladite sucession, la jurisprudence l'admet aussi pour la pétition d'hérédité (2).
Les formes et délais prévus aux articles 718 et suivants du même Code ayant pour but d'accélérer les poursuites en saisie immobilière, en les simplifiant, et d'en unifier la solution, en les concentrant aux mains d'un même juge, on les observera dans toutes contestations nées de ladite saisie ou s'y référant (3).
Les délais fixés en l'article 729, afin de proposer les nullités de saisie immobilière ayant pour objet d'empêcher qu'on ne retarde la vente par des procédures plus ou moins injustifiées, doivent être également observés dans les ventes de biens de mineurs, quoique l'article 964 ne renvoie pas à l'article 729 ,'4).
L'article 957, qui prescrit de rédiger un cahier des charges dans les ventes de biens de mineurs devant notaires, assurant à la fois la loyauté de la vente et le maintien des droits réels existants, doit être étendu à celles d'immeubles quelconques, sur conversion, devant notaire (5).
C'est afin d'assurer l'authenticité des minutes des jugements et arrêts que le décret du 30 mars 1808