‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 196 sur 257 · Cass., 21 oct. 1896 (S · texte numérisé non relu

Cass., 21 oct. 1896 (S

(art. 38) attribue à la première Chambre des Cours d'appel compétence pour ordonner, à Fun quelconque des juges ayant assisté à l'audience, de signer les minutes, au cas d'empêchement du président et du juge le plus ancien. Cette même compétence est donc reconnue à la Chambre civile de la Cour de Cassation quant aux propres arrêts de cette Cour(l).

La loi du 25 ventôse an XI (art. 61), en prévoyant la façon d'assurer la garde des minutes d'un notaire à son décès, avait certainement pour but l'intérêt général par delà celui des héritiers du notaire. On le suivra donc en cas de destitution ou suspension (2), et même par analogie on l'étend de la garde à la délivrance d'expéditions et la réception de nouveaux actes (3).

De même, par analogie du pouvoir qui lui est reconnu par des textes spéciaux à l'égard des actes d'état civil (avis C. E., 12 brum. XI ; déc. 18 juin 1811, art. 122; loi 25 mars 1817, art. 73 ; loi 18 nov. 1850, art. 3), le Ministère public est admis à poursuivre d'office, au civil, les rectifications de noms usurpés dans tous actes publics, spécialement les actes notariés (4).

D'autres préceptes exceptionnels ont pour objet de garantir le respect de la justice et de ses auxiliaires : on les étend comme ci-dessus. Ainsi l'exécution d'urgence d'un jugement n'intéresse pas moins parfois la dignité de la justice, en empêchant que ses décisions ne restent lettre morte, que le plaideur personnellement. C'est pourquoi, par argument des articles 811 C. proc. civ. et 14 de la loi du 25 mai 1838,

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