Crim., 4 janv. 1862 (D. P
6. — Crim., 22 juil. 1905 (S. 05.1, sup. 32 ; I). P. 05.1.373,
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Combien de fois n'a-t-on pas jugé, malgré les résistances doctrinales, que rénumération des témoins reprochantes, contenue en l'article 283 C. proc, n'était pas limitative, et que, pour le respect de la justice, il appartenait au juge du fond d'examiner en fait, dans chaque espèce, les motifs quelconques de reproches proposés contre un témoin (1).
Quand de deux extensions motivées par l'intérêt général l'une se borne à faciliter le fonctionnement de la justice, tandis que l'autre en assure mieux la dignité, c'est la seconde que préfère la jurisprudence. Un Conseil de discipline d'un barreau ne peut-il se réunir faute d'un nombre de membres suffisant, si l'affaire était portée devant le tribunal, comme dans les ressorts où les avocats ne sont pas assez nombreux pour posséder un Conseil (ord. 20 nov. 1822, art. 10 ; remplacé par déc. 20 juin 1920, art. 12), il en résulterait, dans un seul ressort, une dualité de juridiction disciplinaire susceptible, soit de nuire dans l'opinion publique au prestige de chacune au cas où leurs décisions se contrediraient, soit de porter atteinte à l'autorité de celle du Conseil de l'Ordre, essentiellement indépendant du tribunal. C'est pourquoi la jurisprudence préfère que le litige soit porté directement devant la Cour, en omettant le premier degré de juridiction (2).
Ces deux ordres de considérations — la tradition et l'intérêt du service judiciaire expliquent un grand nombre d'extensions de textes exceptionnels.
note M. Fauchille) ; Trib. police Paris, 7 nov. 1904 (D. P. 05.2,641).
1. — Req., 11 mars 1912 (D. P. 13.1.397); 2 jnil. 1913 (Rec. pér. proc, 1913, p. 477) ; Lyon, 5 avril 1914 (Rec. pér. proc. 1915, p 501).
2.— Civ., 21 juil. 1903 (S. 04.1.395 et note Naqnet) ; Alger, 18 mars 1916 (D. P. 19.2.64).
l'interprétation des textes
qui scandilisent au moins une grosse part de la doctrine.
II. — Hors des deux groupes d'hypothèses précédents, les tribunaux se conforment davantage aux textes exceptionnels et posent en principe que ceux-ci ne peuvent « s'étendre par analogie » (1). Pourtant, ne nous méprenons pas sur le sens de cette formule en croyant que les juges s'interdisent ici toute interprétation extensive. Loin de s'arrêter à la lettre des textes (2)', — leur sens juridique, d'ailleurs, est-il toujours leur sens étymologique ou vulgaire ? (3) — ils en considèrent avant tout l'esprit, s'efforçant d'atteindre le but du législateur sans souci des formules plus ou moins heureuses des lois écrites. Pour eux, ce n'est pas étendre la loi que de la faire observer dans des cas envisagés, non pas peut-être dans son texte, mais certainement dans l'esprit du législateur. Les tribunaux disent alors qu'ils appliquent le principe inscrit dans tel texte (4) ; nous avons vu d'ailleurs quelle notion ils se faisaient de l'analogie en parlant de l'extension des textes de Droit commun.
Ce qu'ils condamnent comme extension par analogie, c'est uniquement la transposition d'un texte à des cas tellement différents des hypothèses expressément visées par la loi, quelles ne rentrent même plus dans son esprit.
1. — Civ., 13 juin 1914 (S. 14.1.428 ; D. P. 16.1.41, note M. Planiol). Cet exemple étant loin d'être isolé, on en pourrait citer beaucoup d'autres. Voy. par exemple: Civ., 31 janv. 1911 (S. 13.1.249, note Le Courtois; D. P. 12.1.57, note de Loynes) ; 30 juin 1913 (D. P. 17.1.40).
2. — La terminologie de nos Codes n'est pas toujours constante, témoin les mots à plusieurs sens comme tiers, héritage, curateur, subrogation, dot, servitude, habitation.
3. — Comparez le sens juridique et le sens ordinaire des mots : concert, tempérament, répétition, purge.