‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 200 sur 257 · Cass, 28 août 1865 (S. 65.1.453; D. P · texte numérisé non relu

Cass, 28 août 1865 (S. 65.1.453; D. P

3. — Empiriques : Lyon, 17 juin 1896 (S. 98.2.124 et la note : sages-femmes : Trib. Bordeaux. 2 mars 1892 (Rec. Bordeaux, 92.2.58); étudiants : Caen, 10 août 1841 (J. G.. v° Disposition entre vifs, n° 363-3°).

4. — Consultation : Limoges, 6 fév. 1889 (S 89.1.173); soins accidentels: Cass., 17 janv. 1876 (S. 76.1.299); 8 août 1900 (S. 01.1.87; D. P. 00.1.559); soins extramédicaux: Cass.. 24 juil. 1832 (S. 32.1.503 ; J. G., verb. cit.. nos 364 et 375).

5. — Cass., 7 avril 1868 (S. 76.1.299 en sous-note ; 1). P. 68 1.378); Montpellier, 31 août 1852 (S. 53.2.586 ; D. P. 54.2.917

l'interprétation des textes

quand la donation est annulée, le médecin conserve le droit de réclamer ses honoraires (1)

L'article 917 a pour but de laisser choisir aux héritiers réservataires entre un sacrifice définitif, mais limité à la disponible, et un autre supérieur à celle-ci, mais limité à la vie du légataire au donataire ; cette option ayant même intérêt vis-à-vis de toute libéralité en usufruit s'applique non seulement à la disponible normale, mais encore à la disponible spéciale vu second conjoint (2). Au contraire, les héritiers n'étant plus dans l'alternative d'un sacrifice définitif et d'un autre temporaire, au cas de libéralité en nue propriété, nul motif de leur donner ici l'option entre l'abandon de la disponible et l'exécution de la libéralité (3)

La responsabilité du mari, en l'absence d'emploi du prix d'un immeuble aliéné par sa femme séparée de biens judiciairement avec son autorisation, ayant pour motif de protéger celle-ci contre son incapacité (art. 1450), s'applique aussi naturellement soit à la femme séparée conventionnellement au paraphernale, soit à l'aliénation de ses meubles (4). Mais la femme séparée de biens ayant pleine capacité de recevoir ses capitaux, sans assistance ni autorisation, il n'y a pas lieu, faute de l'emploi ou remploi prescrit par le contrat de mariage d'un capital remboursé, d'en rendre responsable le mari qui, son autorisation n'étant pas ici requise, n'aurait aucune qualité pour intervenir à- la réception des deniers (5).

T. — Trib. Seine, 10 juil. 1868, et Paris, 19 juin 1869 (S. 70.2.233).

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