‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 202 sur 257 · Cass., 6 nov. 1895 (S 97.1.9 ; D. P · texte numérisé non relu

Cass., 6 nov. 1895 (S 97.1.9 ; D. P

4. — Trib. Lyon, 21 mars 1877 (S. 80.2.55). On sait qu'au cas d'assassinat les juges, dans chaque espèce, examinent si les décès peuvent être ou non considérés en fait comme résultat de l'action simultanée d'une même cause : Lyon, 19 janv. 1893 (S. 93.2.241); contrà : Paris, 11 août (juin) 1891 (S. 92.2.213; D. P. 93.2.533).

l'interprétation des textes

transmettre les biens légués à leur auteur par un testateur décédé au cours du même événement que lui, sous prétexte d'une hypothétique survie du légataire un seul instant de raison ; aussi la théorie des commorientes n'est-elle pas étendue aux personnes réciproquement légataires l'une de l'autre (1).

Afin de préciser nettement les volontés de l'intéressé, qui assume les charges en acquérant l'actif, on comprend que les juges étendent aux légataires d'universalités l'article 778, écrit pour l'héritier légal (2) ; de même qu'en vue de prévenir les fraudes au détriment des créanciers, ils leur imposent les formalités de l'acceptation bénéficiaire quand ils désirent limiter à l'actif héréditaire le paiement du passif successoral (3). Aucun risque de ce genre, ni pour le légataire ni pour les tiers, ne se présentant au cas de répudiation du legs, on n'étend pas au legs l'universalité des formes de renonciation successorale, et la répudiation du legs s'induit de toute manifestation quelconque, même tacite, de volonté du légataire (4).

L'exception à l'incapacité du médecin, prévue par l'article 909 en faveur des parents du malade, se fonde sur l'affection et les devoirs de famille, causes largement suffisantes des libéralités pour écarter a priori l'idée de captation. Or, ces fondements se retrouvent pour les libéralités au conjoint, dont l'assistance est un affectueux devoir envers le malade ; d'où l'extension en sa faveur, — voire en faveur du fiancé, — l'exception prévue au profit des parents (5).

1. — Paris, 2 fév. 1899 (S. 1900.2.39); 30 nov. 1850 (S. 51. 1.404); Bordeaux, 24 janv. 1849 (S. 49.1.625).

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