civ., 7 déc. 1857 (D. P
l'interprétation des textes
des libéralités faites à son conjoint, son père ou son fils, la jurisprudence les applique aux parents naturels comme aux parents légitimes (1), mais non au futur conjoint (2), ni aux alliés (3), ni même, après décès de l'incapable de recevoir, aux personnes réputées interposées par ledit texte (4).
L'incapacité pour le tuteur de recevoir gratuitement de son pupille ayant pour but de sauvegarder la liberté du mineur vis-à-vis de l'administrateur de ses biens (art. 907) frappera le protuteur (5), le cotuteur (6) et le second mari de la tutrice cotuteur de fait (7). Au contraire, la défense de donner à l'enfant naturel plus que sa part dans la succession ab instestat, s'expliquant par le désir d'empêcher de scandaliser l'opinion par une préférence accordée sur les enfants légitimes (art. 908), n'atteint pas l'enfant naturel non reconnu, dont la filiation est au moins douteuse (8), ni les descendants de l'enfant naturel dont la gratification choque moins les tiers, leur parenté avec le disposant étant plus éloignée que celle de leur père et peut-être inconnue du public (9).
L'article 337, ayant pour objet de protéger le conjoint et les enfants légitimes vis-à-vis d'un enfant naturel dont l'existence n'a pu être connue avant le mariage, doit s'appliquer aussi bien à la recherche
1. — Père et mère : Cass., 22 janv. 1884 (S. 84.1.227 ; D. P. 84.1.117) ; enfants : Cass., 25 jurl. 1881 (S. 81.1.417 ; D. P. 82.1.271).
2. — Cass., 24 janv. 1881 (S. 81.1.406); vov. cep.: Lyon, 24 qov. 1860 (D. P. 61.2.111).
3. — Trib. Valognes, 6 juin 1907 (S. 09.2.96) ; Trib Seine, 26 mai 1905 (S. 07.2.221) ; Civ., 8 juillet 1912 (S. 14.1.112).
4. — Bastia, 23 juil. 1878 (S. 78.2.260); Gahd, 26 fév. 1874 (S. 75.2.23).