Civ., 22 fév. 1911 (S. 13.1.553, note Le Courtois
7. — Obligations alimentaires : Toulouse 10 juil. 1912 (S. 14.2.201); impôt foncier: Limoges, 28 mai 'l863 (S. 63.2.140); droits de mutation : Caen, 18 juin 1880 (S. 81.2:21); frais de séparation de biens : Cass., 5 fév. 1868 (S. 68.1.173; D. P. 68.1.58); dépens d'instances concernant la dot : Civ. 8 fév. 1910 (S. 10.1.232); créances antérieures au mariage : Montpellier, 13 nov. 1878 (S. 79.2.65; D. P. 79.2.217); créances successorales : Cass., 26 juin 1907 (D. P. 10.1.402); 30 juil. 1907 (S. 08.1.259); dettes déiictuelles : Cass., 29 mars 1893 (S. 93.1.288 ; D. P. 93.1.285 et arrêts cités par M. Appert, note S. 09.1.569).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
l'aliénation est permise par ce même article 1558 : aux dettes pour fournitures alimentaires (art. 1558, § 3), elle assimile par exemple celle du prix d'un bien devant procurer " les ressources nécessaires à la famille (1) ; — aux dettes antérieures au contrat de mariage (art. 1558, § 4), les dettes antérieures à l'entrée du bien dans le patrimoine de la femme (2). Enfin, à cette énumération, elle ajoute, comme indépendantes de la volonté de la femme, les dettes purement légales (3) et les dettes délictuelles, auraientelles fait l'objet d'une transaction amiable (4).
Aux dettes pour grosses réparations (art. 1558, § 5), on assimile, plus largement encore que dans tous les cas précédents, toutes dettes pour conservation de la dot, notamment les dépens des procès relatifs à la dot (5).
L'article 2275 n'autorise à combattre les courtes prescriptions que par le serinent. Nos juges admettent aussi qu'on le combatte par un aveu, serait-il implicite, comme la" déclaration qu'on a versé des acomptes (6).
En procédure aussi, les extensions équitables par interprétation de textes exceptionnels sont légion.
1. — Achat d'un fonds de commerce : Cass., 5 nov. 1865 <D. P. 55.1.435); d'un cheptel à placer sur une terre : Cass., 20 oct. 1890 (S. 91.1.62); d'instruments agricoles avec aménagement d'un immeuble rural : Caen, 6 mai 1914 (Gaz. Trib. 15.2.144).
2. — Dettes successorales : Req., 30 juil, 1907, précité; Civ., 22 fév. 1911 (S. 13.1.553); dettes du donateur: mêmes arrêts: dette envers les constructeurs : Civ., 10 fév. 1903 (S. 05.1.33 : prix d'achat : Req., 31 juil. 1900 (S. 01.1.385, note M. Tissier : Civ. 14 juin 1881 (S. 82.1.97); dette envers les copartageants : Req.', 18 nov. 1895 (S. 97.1.65).