Civ., 19 oct. 1903 (S
6. — Cass., 30 juil. 1879 (S. 79.1.45; D. P. 79.11424); Trib. paix Courbevoie, 14 mai 1907 (Gaz. Pal., 07.2.309Ï.
l'interprétation des textes
Aux u offres, aveu, consentement donnés ou acceptés », sans pouvoir spécial par l'huissier ou l'avoué chargé des intérêts d'un plaideur, et qui ouvriraient seuls, si l'on en croyait la lettre de l'article 35 C. proc, une action en désaveu, la jurisprudence assimilera l'offre de la preuve par témoin ou autrement, la délation du serment, la renonciation à une déchéance ou nullité, ou même des actes ne présentant avec les faits prévus par la loi que des ressemblances approximatives, comme une élection de domicile, une réception de paiement, la formation d'une demande incidente imprévue, la résistance à une prétention que le client avait ordonné d'accueillir (1), etc.
Toutes les lois qui rendent insaisissables des salaires, traitements ou pensions de retraite, énumèrent plus ou moins longuement les exceptions qu'elles admettent, à l'ordinaire, en faveur des personnes ayant droit de réclamer des aliments au bénéficiaire de l'insaisissabilité. Quelle que soit l'étendue de ces énumérations, jamais la jurisprudence ne manque d'y ajouter du sien (2).
Volontairement, nous avons choisi les exemples précédents parce que la jurisprudence possède, en quelque façon, le droit de prétendre, en infligeant des accrocs à ces textes, revenir au Droit commun. Mais cette condition n'a rien d'indispensable à ses extensions, comme nous allons maintenant le voir.
b) Par équité, les juges étendront même des textes dérogeant fortement au Droit commun, en accordant certaines faveurs.
1. — Garsonnet et Cézar-Bru( op. cit., III, 3e éd., n° 545, pp. 143 et s ; 2e éd., n° 911, pp.' 176 et s.
2. — Sur l'extension de l'art. 28 de la loi du 11 avril 1831 : Trib. Lille, 5 déc. 1911 (S. 12.2.155 et renvois); — de la loi du 21 vent, an IX; Civ„ 26 mai 1913 (S. 13.1.318); Req. 27 avril 1911 (D. P. 12.1.51); Alger, 29 fév. 1912 (Rec. pér. proc. 1912, p 454); — de la loi 9 avril 1898 (art. 3, § 15) : Civ., 28 nov. 1911 (D. P. 13.5.22).
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Ils y parviennent d'abord en prenant dans une acception large les expressions légales. Ainsi appliquent-ils à toute filiation la définition que l'article 324 C. civ. donne du commencement de preuve par écrit, dans un chapitre concernant pourtant la preuve de la filiation légitime (1).
En matière successorale, elle accorde le bénéfice de la représentation par les descendants des frères et sœurs légitimes, aussi bien dans la succession d'un enfant naturel que dans celle d'un enfant légitime (art. 742 (2), aux enfants légitimes de l'adopté les droits dans la succession de l'adoptant appartenant à ses petits-fils légitimes (art. 347-352) (3).
En matière de mariage et contrat de mariage, les extensions sont fréquentes. Récemment, la Cour de Cassation étendait la rétroactivité du jugement de séparation de biens, résultant de l'article 1442, § 2, aux cessions pour l'exécuter faites par le mari à la femme en paiement de ses reprises (4). On connaît l'accroissement progressif du nombre des créances garanties par l'hypothèque légale de la femme, protégeant aujourd'hui toute créance de l'épouse en cette qualité contre le mari, fût-ce à titre de pension alimentaire après séparation de corps ou divorce (5), alors que les articles 2121, 2135, etc., paraissent, ne serait-ce que grâce au rapprochement avec l'hypothèque du mineur, la restreindre aux créances qu'elle aurait à raison seulement de l'administration du mari.