‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 212 sur 257 · Paris, 26 mars 1891 (S · texte numérisé non relu

Paris, 26 mars 1891 (S

3. — Cass., 10 nov. 1869 (S. 70.1.18); Agen, 1er juin 1885 (S. 86.2.63).

4. — Req., 12 déc. 1911 (S. 13.1.393, note M. Appert': Bourges, 17 avril 1867 («/. Notaires, 1868, p. 350).

5. — Cass., 25 juin 1895 (S. 97.1.348; D. P. 97.1.563); l" mai 1893 (S. 94.1.281 ; D. P. 94.1.57).

l'interprétation des textes

On sait également les étapes de la jurisprudence pour étendre le principe regardant comme simples conventions de mariage les avantages procurés à l'un des conjoints par son régime matrimonial (art. 1496 et 1527, § 3). Après avoir jugé que les clauses attribuant toute la communauté, sans réserver à l'autre la reprise de ses apports, est une véritable donation, soit quant à l'enregistrement (1), soit quant au fond (quotité disponible) (2), la Cour suprême a décidé que les clauses de partage inégal, même englobant les apports en capitaux d'un conjoint, ne sont pas donations quant au fisc (3), ni non plus quant au Droit civil, attribueraient-elles toute la communauté à l'un des conjoints, sans aucune reprise réservée à l'autre (4).

Les privilèges eux-mêmes n'échapperont pas toujours à cette méthode extensive. Par exemple, on connaît l'ampleur avec laquelle nos juges entendent le privilège des frais de justice (art. 2101-1°), y comprenant jusqu'aux avances de mandataires qui n'ont pas été nommés par justice quand ils ont effectivement servi à la liquidation (5), ou celui des frais faits pour conservation de la chose (art. 2102-3°), y englobant jusqu'aux sommes dues pour leurs soins et médicaments aux vétérinaires ayant soigné un animal malade (6), sauf certaines difficultés d'application (7).

Des arrêts vont jusqu'à comprendre dans le mot « loyers » de l'article 661 G. proc. toutes les créances

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