Civ.. 5 août 1912 (S
332 INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
2° Extensions pour motifs d'ordre public. — Mieux encore : la jurisprudence étendra jusqu'à des incapacités, déchéances ou pénalités, quand elle l'estimera conforme au désir du législateur et commandé par l'ordre public.
Avant tout, il en est ainsi des textes qui, tout en dérogeant à des principes généraux, reviennent cependant au Droit commun. On étend de la sorte à la femme divorcée, aux héritiers du pupille et à ceux de la femme décédée, l'obligation d'inscrire l'hypothèque légale, dans l'année de la dissolution du mariage ou de la majorité, qu'impose à la femme et au pupille devenu majeur la loi du 23 mars 1855 (art. 8) (1).
Mais la jurisprudence étend bien d'autres déchéances qui ne sont aucunement des retours au Droit commun.
Dans ce but, elle étend un grand nombre de textes de Droit civil ou commercial, de procédure, etc.
a) Elle y parvient premièrement en prenant leurs termes dans leur plus large acception. De la sorte, elle englobe la recherche judiciaire de la filiation naturelle dans les « reconnaissances » qui, faites pendant le mariage, sont, d'après l'article 337 C. civ., inefficaces vis-à-vis du conjoint et des enfants légitimes du père ou de la mère naturels (2) ; — les empiriques dans les « docteurs en médecine ou en chirurgie et officiers de santé », que l'article 909 rend incapables
1. — A la femme divorcée : Trib. Bordeaux. 15 janv. 1894 (D. P. 94.2.577) ; aux héritiers de la femme décédée : Req., 2 juil. 1877 (S. 77.1.415; D. P. 78.1.408Ï; aux enfants mineurs de la femme décédée: Grenoble, 5 déc. 1908 (D. P. 12.2.78': aux héritiers du mineur décédé : Civ.. 22 août 1876 (S, 76.1.471; D. P. 76.1.212); Trib. Grav, 4 déc. 1877 ^D. P. 78.3.24. .
2. — Cass., 16 déc. 1861 (S. 62.1.420; D. P. 62.1.39 : Grenoble. 26 juin 1895 (D. P. 96.2.139 1. Les plus récents arrêts tempèrent un peu cette solution : Douai, 26 fév. 1903 (S. 05.2.145: D. V. 04.2.385, note M. PlanioP.
l'interprétation des textes
de recevoir des libéralités de leurs clients pendant leur dernière maladie (1) ; — les légataires d'universalités parmi les « héritiers » réputés acceptants aux conditions prévues par l'article 778 (2), ou frappés pour détournement de biens successoraux par les déchéances de l'article 792 (3), ou devant accepter sous bénéfice d'inventaire, conformément aux articles 793 et suivants, pour limiter à l'actif héréditaire leur obligation aux dettes successorales (4) ; — la dissimulation des dons rapportables à la masse héréditaire parmi les recels et détournements d'elfets successoraux punis par l'article 792 précité (5) ; — les agissements clandestins, antérieurs à l'ouverture de la succession ou de la communauté, du successible ou du conjoint, même d'un commun accord avec le de eu jus ou l'autre conjoint, au nombre des « divertissements et recels » entraînent les pénalités des articles 792, 801, 1460 et 1477 (6) ; — les legs parmi les dettes et charges dont les héritiers sont tenus même au delà de leur émolument (art. 724, 802 et s.) (7), etc.
b) Au besoin les juges suppléeront dans les textes, par voie d'interprétation, des termes qu'ils ne formulent pas.
Ainsi appliquent-ils au mariage du grand-oncle et de la petite-nièce, de la grand'tante et du petit-neveu, l'incapacité que prononce l'article 163 contre celui de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu (8) ; —