Cass., 4 fév. 1879 (S. 79.1.161; D. P
3. — Bruxelles, 17 déc. 1850 (D. P. 52.2.31); 2 mars 1881 (S. 82.3.32); cf. pour'le Conseil judiciaire : Paris, 31 janv. 1894 S 95.2.84).
4. — Sages-femmes : Trib. Bordeaux, 2 mars 1892 (Rcc. Bordeaux, 92. 2 M) ; étudiants en médecine : Caen. 10 août 1841 (J. G., Disposit. entre vifs, n° 363-3°.
5. Arbres : Paris, 20 août 1877 (S. 78.2.48^ ; machines : Cass., 19 avril 1887 (S. 87.1.217); Paris, 19 mai 1893 (S. 97.1.17 : Nancy, 21 mars 1896 (S. 96.2 235); Alger, 24 avril 1912 {Gaz. Trib." Midi 20 avril 1913).
6. — Cass., 12 déc. 1899 (S. 01.1.341); 6 fév. 1907 (S. 07.1.67) ; 29 oct. 1907 (S. 12.1.253).
7. — Paris, 3 janv. 1918 (Gaz. Trib. 18.2.362); Req.. 7 mai 1919 (Gaz. Trib., 18 mai); V. cep. : Toulouse, 21 fév. 1902 (D. P. 02 2.329).
l'interprétation des textes
ticle 1096 (1) ; — à la perte par le créancier des sûretés garantissant ses droits, après un paiement par erreur, le refus d'action en répétition résultant de l'article 1377, § 2, pour le cas de suppression de son titre (2) ; — aux défectuosités rendant l'immeuble impropre au but désiré et aux travaux de grosses réparations, la présomption et le délai de responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur prévus en l'article 1792 pour le cas de ruine de l'édifice qu'ils auraient construit (3) ; — à la femme dotale, voulant établir contre le mari la consistance de successions ou donations qu'elle a recueillies pendant le mariage, la faculté de le faire tant par titres et papiers domestiques que par témoins et au besoin par commune renommée, donnée à la femme commune en biens par les articles 1415 et 1504 (4) ; — à la femme mariée sous le régime exclusif de communauté la faculté d'établir par inventaire ou titre équivalent la consistance de sa fortune au jour de son mariage prévue, pour le cas de communauté réduite aux 'acquêts, par l'article 1499 (5) ; — au conjoint survivant après mariage en communauté s'il veut éviter les déchéances de l'article 1442, à la femme commune voulant invoquer son bénéfice d'émolument, et aux héritiers de la femme commune décédée voulant conserver la faculté de renoncer à la communauté, l'obligation de dresser inventaire dans le délai de trois mois prévu par les articles 795 et 1456 (6) ; — au tiers
1. — Gass., 22 fév. 1893 (S. 94.1.65; D. P. 93.1.401); Paris, 10 mars 1896 (S. 98.2.245; D. P. 96.2.465).