‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 222 sur 257 · Civ., 24 juil. 1911 (S · texte numérisé non relu

Civ., 24 juil. 1911 (S

l'interprétation des textes

action en garantie, d'après la loi du 23 février 1905 (art. 1er) (1)

De même, en matière fiscale, l'article 7, § 2, de la loi du 25 février 1901 prohibant la déduction des dettes au profit de l'héritier, s'étend au légataire (2).

B. Analogies repoussées. — Citons en revanche un certain nombre d'hypothèses où la jurisprudence refuse d'étendre par analogie des textes exceptionnels. Ce sont, avons-nous dit, des cas ne rentrant ni dans la lettre, ni même dans l'esprit de la loi.

Ainsi la compétence du juge des référés pour statuer sur la résidence de la femme pendant l'instance en divorce ou séparation (art. 238, § 5) ne s'étend pas aux demandes de pension, question beaucoup moins urgente (3). — La dispense du compte des revenus en cours de tutelle accordée aux père et mère par l'article 470, se fondant sur leur droit d'usufruit légal dérivant de la puissance paternelle, ne s'étend pas au cotuteur (4). — La disposition de l'article 474 faisant de plein droit courir au profit du pupille les intérêts du reliquat de compte, ayant pour motif la dette de reconnaissance du pupille envers son tuteur, qui l'empêche d'entamer contre lui une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, ne s'étend pas au compte d'un sous-adminisjrateur salarié, délégué du tuteur (5). — La courte prescription de dix ans des actions du pupille contre le tuteur (art. 475), étant une compensation de la charge toujours gratuite, le plus souvent obligatoire et parfois très longue de la tutelle, ne peut être invoquée ni par un sous-administrateur

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