‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 223 sur 257 · Cass., 5 mai 1856 (S. 56.1.793 ; D. P · texte numérisé non relu

Cass., 5 mai 1856 (S. 56.1.793 ; D. P

5. — Rennes, 23 juin 1876, et Req., 3 juil. 1877 (S. 78.1.456).

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

salarié vis-à-vis du pupille (1), ni par celui-ci poursuivi par le tuteur en paiement d'un reliquat de compte en faveur de ce dernier (2). — L'interdiction de traiter avec son tuteur, avant reddition de comptes, prononcée contre le pupille devenu majeur par l'article 472, ayant pour motif la crainte que le tuteur n'use de son influence morale pour obtenir dispense de comptes, ne s'applique ni aux traités relatifs aux comptes passés entre l'ex-pupille et les héritiers du tuteur (3), ni à ceux du tuteur avec les héritiers du pupille (4), ni aux engagements pris par l'ex-pupille envers un tiers comme caution (5) ou codébiteur solidaire du tuteur (6), même avec subrogation à son hypothèque légale (7), ni aux conventions entre tuteur et pupille étrangères au compte de tutelle (8). — Le retrait d'émancipation, ayant pour objet de protéger le mineur contre sa mauvaise gestion, qu'attestent ses engagements excessifs (art. 485), ne peut se transformer en punition prononcée contre les fautes de conduite morale commises par le mineur (9). — L'interdiction judiciaire, étant instituée pour la protection des personnes que leur état mental empêche de gérer elles-mêmes leurs intérêts (art. 489), ne peut être étendue au cas de simple maladie ni infirmité physique, celle-ci, quelle qu'en soit la gravité, n'ayant pas. d'une façon générale, un aussi grave résultat (10)

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