DES TEXTES
L'article 856 faisant courir les fruits et intérêts de biens sujets au rapport à compter de l'ouverture de la succession, dans le but équitable d'empêcher la réclamation de revenus perçus avant et généralement consommés, ne peut s'étendre aux obligations purement conventionnelles entre associés, spécialement aux dettes reconnues à la charge de l'un envers l'autre après liquidation de la société (1). — L'interdiction aux créanciers successoraux d'attaquer par l'action Paulienne le partage de l'hérédité (art. 882), s'expliquant par le désir de les empêcher de troubler le repos des familles et de critiquer des solutions de convenance entre parents, perd toute raison d'être vis-à-vis des créanciers d'une société dissoute (2). — L'article 892 ne permettant plus de réclamer la rescision du partage, pour dol ou violence, à l'héritier qui aliène tout ou partie de son lot, après cessation de la violence ou découverte du dol, ne peut s'étendre au cas de lésion, vice du consentement qui ne disparaît évidemment pas sans arrangement entre cohéritiers (3).
L'exception aux effets du retour conventionnel en faveur de l'hypothèque légale de la femme du dona taire, sur les immeubles donnés au mari par contrat de mariage, s'expliquant par une affectation éventuelle et tacite n'empêchant pas le donateur de recouvrer ses biens, ne peut conduire à reconnaître à la femme, par analogie, le droit de faire valoir ses reprises sur les meubles ou l'argent donné, droit qui empêcherait absolument le droit de retour de produire nul effet (4).