‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 225 sur 257 · Req., 2 juil. 1912 (S. 14.1.321, note Le Courtois · texte numérisé non relu

Req., 2 juil. 1912 (S. 14.1.321, note Le Courtois

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

La subrogation conventionnelle étant instituée en vue de rendre service au débiteur n'ayant à offrir à son bailleur de fonds d'autres sûretés que les garanties attachées à sa dette actuelle (art. 1250), ces motifs ne se rencontrent point quand elle est sollicitée par une personne qui, prêtant à une autre pour payer la dette d'une troisième, pourrait obtenir de son emprunteur des sûretés distinctes et nouvelles (1).

La faculté reconnue à la femme dotale de donner ses immeubles dotaux à ses enfants pour les établir (art. 1555 et 1556), ayant pour but de faciliter la conclusion de leur mariage ou l'accès de leur carrière, ne lui permet pas de les donner à ses enfants établis déjà, sous prétexte d'améliorer leur établissement (2), ou même de sauver un établissement qui périclite (3).

L'insaisissabilifté, conformément; à l'article 58 j C. proc, des pensions alimentaires constituées par libéralité d'autrui ayant pour objet d'assurer un minimum de ressources à des personnes que les circonstances même démontrent en être dépourvues, ne peut s'étendre aux pensions constituées par le crédit-rentier lui-même (4). — Les brefs délais d'opposition à l'ordonnance de taxe des frais et honoraires des officiers ministériels, prévus par la loi du 24 décembre 1897, ayant pour but de terminer promptement les questions relatives à l'application des tarifs, n'empêchent donc pas d'invoquer, après leur achèvement, une cause de libération comme le paiement ou la prescription (5). — La procédure d'opposition à la taxe et même la compétence de la Chambre du Conseil, prévues par le deuxième décret du 16 février 1807 (art. 6),

1. — Civ., 13 juin 1914 (S. 14.1.428; D. P. 16.1.41. note M. Planiol) ; Paris, 7 déc. 1907 (S. 08.2.185, note M. Wahl),

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