Cass., 15 janv. 1901 (S
l'interprétation des textes
étant motivées par le désir de hâter la liquidation des dépens, ne s'appliquent pas au cas où la contestation porte sur autre chose que le montant ou la régularité de la taxe, par exemple quand le plaideur taxé soutient que les frais devaient être réclamés à son adversaire (1), ou qu'il en devait seulement une partie (2).
La surenchère du sixième (art. 708, 710 C. proc), permise pour sauvegarder les intérêts des créanciers, n!est plus autorisée quand cet intérêt n'est pas nécessairement engagé, comme dans les ventes de biens de mineurs (3), ou l'adjudication sur licitation (4), ou lorsqu'il est autrement sauvegardé, comme dans la réadjudication sur folle enchère (5). Inversement, la prohibition, dans ce dernier cas, de cette surenchère ouverte à tout venant, ne saurait s'étendre à celle du dixième, prérogative toute différente, sanctionnant spécialement le droit propre des créanciers hypothécaires (6) (art. 2185 C. civ.). — Les dispositions de l'article 1033 G. proc, combinées en vue des nécessités propres aux délais de procédure, ne s'étendent ni aux délais conventionnels, par exemple ceux que fixeraient pour certains actes les statuts d'une société (7) , ni aux délais donnés par d'autres lois et pour d'autres actes que ceux de procédure, la péremption d'hypothèque, par exemple (8).
L'article 191-10° C. corn., n'ayant évidemment pour but que de favoriser la navigation par mer en conférant un privilège pour la prime à l'assureur maritime,