‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 229 sur 257 · Civ., 19 déc. 1905 (S · texte numérisé non relu

Civ., 19 déc. 1905 (S

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

demandant que les tiers en soient avertis (1). — Quoique l'article 502 G. civ., auquel se réfère l'article 29 C. pén., annule tous actes de l'interdit postérieurs à l'interdiction, la Cour suprême proclame valable le testament de l'interdit légal (2), le testament étant un acte essentiellement personnel que nul n'a qualité pour faire aux lieu et place de l'interdit. — Quoique l'article 504 semble permettre d'attaquer pour démence, après décès de leur auteur, indistinctement tous actes d'une personne dont l'interdiction fut provoquée de son vivant, la jurisprudence estimant qu'il a pour but de protéger la famille contre les extravagances du dément, le restreint aux actes qui supposent l'exercice de ia volonté, comme les testaments et contrats, mais le déclare étranger aux conséquences légales du silence et de i'abstention d'une personne, comme la prescription accomplie à son détriment (3), sans quoi nul ne serait jamais certain de ne pas voir un jour remettre en question le fait le plus banal de la vie de l'interdit.

L'article 805 défend à l'héritier bénéficiaire — et par suite au curateur à la sucession vacante, qui lui est à cet égard assimilé (art. 1002 C. proc.) — de vendre des meubles successoraux sans le ministère d'un officier public ; mais on en limite le domaine aux meubles corporels et aux valeurs de Bourse, pour eux seuls des lois spéciales désignant des officiers publics chargés de la vente (commissaires-priseurs, notaires, agents de change, etc.), à l'exclusion des meubles incorporels autres que les valeurs de Bourse, laissé^ à la disposition de l'héritier bénéficiaire (4). - - L'article 854, astreignant l'héritier au rapport à la succes-

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