Cabinets d'affaires : Req , 6 juil. 1903 (S
l'interprétation des textes
sion « pour les associations » avec le de eu jus dont les conditions ne sont pas réglées par acte authentique, placé au milieu de dispositions relatives aux libéralités directes ou indirectes, est interprété par la jurisprudence comme ne visant que les profits sociaux proprement dits, et comme n'empêchant donc pas l'héritier de garder ou de réclamer les sommes représentant la rétribution de son activité personnelle dans les affaires sociales et les risques courus par ses capitaux (1). Il a même été jugé qu'il est loisible à cet associé-héritier d'établir autrement que par acte authentique la dispense de rapport dont il bénéficie (2).
L'article 917 donnant à l'héritier réservataire, au cas de libéralité en usufruit ou rente viagère excédant la disponible, le choix entre l'exécution de la disposition et l'abandon complet de la disponible, est restreint aux seuls rapports du réservataire avec le bénéficiaire de cette disposition, à l'exclusion des contestations qui pourraient surgir avec d'autres donataires, par exemple pour fixer la première donation entamant la réserve ; sans quoi, le bénéfice d'une règle écrite en faveur de l'héritier risquerait de se retourner contre lui (3). — : Nonobstant la défense au donateur, par l'article 946, de se réserver la faculté de disposer d'un des objets donnés, la jurisprudence décide qu'en s'en réservant l'usufruit le donateur peut stipuler des avantages supérieurs à ceux des articles 578 et suivants (4), autre chose étant une aliénation proprement dite et la transformation plus ou moins profonde de biens grevés d'usufruit.
1. — Req., 19 nov. 1861 (S. 62.1.145 ; D. P. 62.1.139); 17 août 1864 (S. 65.1.121 ; D. P. 65.1.305).