CHAPITRE II
De l'autorité de la Jurisprudence SECTION I
Autorité de la Jurisprudence vis-à-vis des Tribunaux
§ 1er. — Quelle est légalement l'autorité
D'instinct, on se demande si le respect d'une source de Droit d'une telle importance pratique est garanti par un recours en Cassation.
La question se posa surtout au début du xixe siècle, pour la jurisprudence antérieure à la Révolution, à qui l'on tendait en dernier lieu, dans notre ancien Droit, comme nous l'avons vu, à donner pareille sanction. L'on soutint que, depuis la promulgation de nos Codes, elle avait acquis force de loi pour les faits antérieurs, avec toutes conséquences découlant de cette autorité, spécialement la sanction du pourvoi (1).
Cette prétention fut tenace et persista pendant quarante ans ; mais la Cour suprême, qui l'avait condamnée dès le premier jour, ne cessa jamais de la repousser (2). Elle en a décidé ainsi même pour les
1. — Chabot : Questions transitoires sur le Code Napoléon, v° Jurisprudence ancienne.
2. — Req., 14 prair. an VIII et 1" fruc. an IX (J. G., v° Cassation, n° 1414); 6 prair. an X (Merlin : Questions de Droit, v° Séparation de biens, § 2); Civ., 11-18 vent, an XI, et Req., 25 thèrm. an XIII (J. G., eod. verb., n° 1414); Req., 3 flor.
arrêts de règlements (1), et ceux du Conseil du Roi (2), excepté lorsqu'ils étaient revêtus de l'approbation royale (3), ou rendus pour assurer le maintien des anciennes lois (4).
Les quelques arrêts parfois cités comme en sens contraire (5) ont cassé des arrêts d'appel pour violation, non pas de la jurisprudence antérieure, mais des lois anciennes, en consultant, pour déterminer leur portée, l'interprétation qu'elles avaient reçue d'une jurisprudence constante (6).
Bien plus, pour ne pas appuyer la cassation d'un arrêt sur la seule violation de la jurisprudence, la Cour suprême a quelquefois forcé le sens des ordonnances royales (7).
Pour refuser de casser à raison d'une violation de l'ancienne jurisprudence, la Cour de Cassation dit
an XIII (Merlin, Rép. Jurispr., v° Appel, sect. I, § 5); 1er juil. 1809 (Merlin : Quest. Dr., v° Séparation de biens, § 1 et 2 : Req., 31 janv. 1811 (J. G., eod. verb., n° 1415); Req., 13 fév. 1811 et 25 août 1812 (J. G., eod verb., n° 1414); Civ., 28 fév. 1825 (J.G., eod. verb., n° 1422'); Req., 11 juin 1825 (J. G., eod. verb.. n° 1414) ; Crim., 11 juin 1825 (S. 25.1.245) ; Req., 13 juil. 1830 (J. G,, eod. verb., n° 1414); 27 déc. 1830 (S. 31.1.13»; 29 juin 1836 (J. G., ubi suprà) ; Civ., 2 fév. 1842 (D. P. 42.1.102). — Add : Bruxelles, 28 juin 1820 (J. G., eod. verb., n° 1416».